Contrat de mariage entre Théodore Joseph Normand et Marie Joseph Fontaine
26 octobre 1766
CM. du 26 8bre 1766
Pardevant le notaire royal de la ville de Cambray résident à Prémont soussigné en présence des témoins cy après furent présens Théodore Joseph Normand, manoeuvre, fils à marier de Pierre et Marie Michelle Moutiez d'iceux ses père et mère (#) d'une part
Marie Joseph Fontaine fille majeure aussy à marier de Jacques Michel et de Marie Catherine Farez d'iceux ses père et mère assistée demeurans tous au village de Clary d'autre part
Lesquels pour accomplir le mariage projetté entre ledit Théodore Joseph Normand et laditte Marie Joseph Fontaine et qui se doit solemnizer en face de notre mère la sainte Eglise sont convenus des clauses matrimonialles suivantes
Quant au port de mariage du futur époux ses père et mère lui donnent en faveur de ce mariage deux pintes et demie de jardinage scitué aud. Clary pour en jouir du jour d'iceluy mainferme à prendre dans le jardin où lesd. et mère font leur demeure tenante de lisière à l'héritage des héritiers Jean Parent, d'autre à celui d'Antoine Bonneville, d'un bout à Jonas Milot, d'autre à la rue qui conduit de Montigny à Havelu, à prendre lesd. deux pintes et demie joignant l'héritage d'Antoine Bonneville et depuis celui de Jonas Milot jusqu'où s'extendront lesd. deux pintes et demie en sorte q'une haie vive existante sur le jardin des père et mère fera leur séparation et laquelle haie vive appartiendra aussi au futur époux jusqu'où iront lesd. deux pintes et demie et dans laquelle fera partie le terrein de ladite haie vive avec un pied et demi au delà du côté du restant du jardin des père et mère, en livrant par ces derniers aud. futur époux un passage pour y passer librement avec chariot, et se prendra depuis lad. haie vive en droite ligne jusque la rue qui conduit de Montigny à Havelu lequel passage sera mitoien entre led. futur époux et les père et mère successeurs aians causes à toujours
Et venant au portement de la future épouze ses père et mère lui donnent en faveur de ce mariage une place de la maison où ils font demeure qu sera celle le plus proche de la rue ensemble le terrein vuide qui se trouve entre lad. rue et lad. place comme aussy l'étable joignante lad. place avec la petite cave joignante une plus grande existante dessous une autre place réservée par les donateurs dont l'entrée est pardedant la place donnée, et par laquelle entrée ces derniers auront pendant leur deux vies seullement, et leurs enfans de passer pour aller à lad. grande cave réservée par les donateurs au dernier décès desquels leurs autres enfants seront tenus de boucher et continuer la muraille qui fait la séparation de la petite cave d'avec la grande cave, en sorte qu'ils ne puissent aller à lad. grande cave que pardedans les bâtiments réservés par les père et mère, ces derniers lui donnent aussi une partie de l'étuve attenante la place donnée en droite ligne de la cheminée, desquelles donations il en jouira du jour de son mariage, ils lui donnent égallement pour en jhouir après leur mort la troisième partie de l'héritage où lesd. père et mère font leur demeure, jusqu'au décès du dernier vivant desquels le futur époux jouira d'une portion de jardin aux légumes à leur choix la totalité dud. héritage tenante d'une lisière à François Lamourez, d'autre à Thomas Lamourez et d'un bout à la rue de la Capellerie, les présentes donations se faisant sous condition très expresse que la future épouze sera obligée de paier et retourner à ceux de ses frères et soeurs qui n'auront point de part dans lad. maison et héritage sitôt la mort du dernier vivant des père et mère la somme de dix écus de quarante huit pattars pièce, au cas toutes fois que lesd. père et mère n'auroient rien paié à aucun desd. enfans pendant leurs vies pour leur tenir lieu de part dans la susd. maison et héritage
Convenu et conditionné que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfant de leurs future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur et propriétaire de tous les biens meubles effets mobiliairs, noms, raisons, actions et pour tels réputés de leur communeauté à charge des dettes, obsecques, service et funérailles du prémourant, et viager respectivement de leurs biens de fonds tant avec que sans enfant tant échus qu'à écheoir que délaissera le premier décédé comme condition expresse arrêtée entre les comparans et assistans et sans lequel viage général et réciproque le présent mariage n'auroit eu lieu, pour plus grande seureté duquel se feront si besoin est ainsi que pour les donations de propriété faittes au présent contract, tous actes judiciairs si les futurs époux le jugent à propos et à leur première demande
A l'accomplissement de tout quoy les parties ont obligez leurs personnes et biens présens et avenirs sur soixante soixante sols tournois de peine & renonçant à choses contraires. Ainsy fait et passé audit Prémont après permission obtenue où il appartenoit le vingt six d'octobre mil sept cent soixante six en présence de Charles Antoine Villain menuisier et de Jacques Aubert fils d'Hubert laboureur demeurans audit Prémont témoins à ce appallez
+ marque du futur époux
+ marque de la future épouze
Pierre Normant
+ marque de Jacques Michel Fontaine
+ marque de Marie Michelle Moutiez
+ marque de Marie Catherine Farez
Charles Antoine Villain
Jacques Aubert
Leducq, not
Mention marginale
(#) assisté, not
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai: 2 E 26 / 260, Transcription Marc Maillot)