Contrat de mariage entre Jean Jacques Fontaine et Jeanne Marguerite Losiaux
7 mai 1769
CM. du 7 de may 1769
Pardevant le notaire royal de la ville de Cambray résident à Prémont soussigné en présence de témoins cy après furent présens Jean Jacques Fontaine mulquinier fils majeur à marier de Jacques et de Marie Catherine Farez, absents pour empêchement, accompagné de Pierre Joseph Fontaine mulquiner son frère, et ledt Jean Jacques Fontaine veuf de Marie Françoise Corbizez d'une part, Jeanne Marguerite Losiau fille majeure de deffunt Pierre et Marie Foveau accompagnée de Jacques Losiaux son frère mulquinier d'autre part, tous demeurans au village de Clary Cambrésis
Lesquels pour accomplir le mariage projetté entre ledt Jean Jacques Fontaine et la ditte Jeanne Margueritte Losiaux et qui se doit solemnizer en face de notre mère la Sainte Eglise sont convenus de ce qui suit
Premièrement quant au port de mariage du futur époux
icelui a déclaré que par son contrat civil de mariage fait avec sa feue femme il est resté seul donataire et propriétaire de leur communauté de laquelle il a retenu deux enfans nommés Jean-Baptiste âgé de trois ans et Jacques Xavier Fontaine âgé de huit mois, auxquels du consentement de sa future espouze et jointement icelle ils leur font et assignent tant pour formoture mobiliaire paternel et maternel que pour leur tenir lieu de remploi de deux pintes de terres labourables size au terroir de Clary provenant du chef de leurdi feue mère et par elle vendue à leurdi père au proffit de Joseph Corbizez pour le prix de vingt quatre florins monnoie de Flandre, la somme de vingt deux écus de quarante huit pattars pièce faisant par chacun desdi deux enffans celle de onze écus, dont ils seront héritiers l'un de l'autre en cas de mort sans disposition vallable, à leur paier et fournir la moitié quand ils prendront état honorable ou qu'ils auront atteint l'âge de majorité, et l'autre moitié quatre mois après la mort du futur mariant leur père, jusqu'à laquelle prise d'état honorable ou âge de majorité les futurs marians s'obligent de les nourir entretenir et éduquer, faisant leur état en rendant par lesdts enfans leurs peine travaux et obéissance au proffit des futurs conjoins qui jouiront des biens desdts enfans aussi long tems qu'ils resteront à leur charge, en les entretenant et dérentant comme à viager appartient, sans préjudice à la jouissance que peut avoir le futur mariant pendant sa vie qu'il continuera jusqu'à sa mort
Et venant au portement de la future épouze icelle a déclarée lui appartenir en vertu de partage fait entre elle et ses frère et soeurs la quatrième partie de l'héritage amazé où ses père et mère faisoient leur demeure size audit Clary dont les tenans sont connus des parties et en étant sufisammment appaisés, et de laquelle quatrième partie d'héritage amazé appartenant à la future épouze a été stipulé que le futur mariant venant à la survivre, il en sera viager tant avec que sans enfant comme condition très expresse arrêtée entre les comparans et assistans et sous lequel viaige le présent mariage n'auroit eu lieu, en plus grande seureté duquel se feront au besoin à la volonté et première demande dudt futur époux tous actes judiciaires
Conditionné en outre que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfant de leur future conjonction sera et demourera seul paisible possesseur et propriétaire de tous les biens meubles effets mobiliaires et réputé tels de leur communeauté à charge des dettes, obsecques, service et funérailles du prémourant
A l'accomplissement de tout quoy les parties ont obligez leurs personnes et biens présens et à venir sur soixante sols tournois de peine etc... renonçans à choses contraires. Ainsi fait et passé audit Prémont le sept de may mil sept cent soixante neuf après lecture en présence de Jean-baptiste Piette et de Michel Dobanton tous deux mulquiniers demeurans audit Prémont témoins à ce appellez
+ marque du futur époux
+ marque de la future épouze
PJ Fontaine
Jacque Loiseaux
Jean-Baptiste Piette
Michel Dobanton
Leducq not
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai: 2 E 26 / 261, transcription Marc Maillot)