Contrat de mariage entre Jonas Gransard et Marie Henriette Lenthiez
1er juillet 1768
CM. du 1er juillet 1768
Pardevant le notaire royal de la ville de Cambray résident à Prémont soussigné en présence des témoins cy après furent présens Jonas Grandsard mulquinier fils majeur à marier de Jonas et de deffunte Marie Catherine Bricout d'icelui son père assisté aussi mulquinier d'une part,
Marie Henriette Lenthiez fille aussy à marier de Pierre Antoine et de Marie Catherine Darmanton d'iceux ses père et mère assistée et accompagnée de Jean Augustin Lempreur son beau-frère et de Jean Darmenton son oncle mulquinier d'autre part, tous demeurans à Clary Cambrésis
Lesquels pour accomplir le mariage projetté entre ledit Jonas Grandsard et laditte Marie Henriette Lenthiez et qui se doit solemniser en face de notre mère la Sainte Eglise sont convenus des clauses matrimonialles suivantes
Premièrement quant au port de mariage du futur époux son père consent qu'il jouisse de la quatrième partie de quatre mencaudées et une boistellée de terres labourables mainferme size au terroir de Cauroir, la totalité tenante d'une lisière à pareille quantité de Pierre François Leclercq d'un bout aux terres d'Adrien Leclercq et d'autre aux terres de l'abbaye d'Hanon
Item la quatrième partie de deux mencaudées de terres labourables mainferme size au terroir de Carnières, la totalité tenante d'une lisière à la Ve Pierre Soyez, d'autre au chemin qui conduit de Carnières à Boitrancourt et d'un bout à celui allant de Carnières à Estourmel
Item la quatrième partie d'une razière de terre labourable mainferme size au terroir de Carnières, la totalité tenante d'une lisière aux terres de Pierre François Leclercq, d'autre à celles des héritiers Antoine Sorlin et d'un bout à quatre mencaudées de Jérôme Poulain
Item une demie mencaudée de terre labourable mainferme scituée au terroir de Clary tenante de lisière à Jean Darmenton, d'autre à Jean-Baptiste Losiaux et d'un bout à la piedsente qui conduit du moulin de Clary à celui de Ligny
Consent en outre que le futur mariant jouisse de deux places joignantes ensemble size audi Clary à prendre dans une maison du côté de la grange, de la moitié de la cave de mulquinier qui est dessous, une autre place de la moitié du jardin aux légumes à prendre du côté du jardin à l'herbe, la cour mitoienne, et à charge par ledi père de livrer passage à sondit fils pour aller à laditte moitié de cave cy dessus cedée pour desquels biens en jouir par le futur mariant du jour de son mariage jusqu'au décès du père à la charge de bailx d'une partie
Donne ledi père et consent qu'il jouisse pour cette fois seullement de la remissue en bled qui se trouve présentement sur une mencaudée de terre labourable size au terroir de Carnière à prendre dans deux mencaudées le terrain de la totalité ________ cy devant et est la deuxième pièce mentionnée au présent portement
S'oblige ledi père de paier et fournir audi futur mariant en faveur de ce mariage une étille de mulquinier avec les ustancils y servans, et la somme de trois cent florins monoie de Flandre payable cent florins et ladte étille du jour du présent mariage accomply, et les deux cents florins restans au Noël prochain au moyen de laquelle somme le futur mariant décharge sondit père et Marie Anne Henninot sa belle-mère (#) de la formoture qu'ils lui ont assigné par leur contract civil de mariage, auxquels il passe quittance par les présentes en ce qu'il concerne ladte formoture
(#) icy comparante
Et venant au portement de la future épouze ses père et mère lui donnent en faveur de ce mariage et acompte de sa part la moitié d'un jardin amazé de plusieurs bâtiments size audi Clary mainferme où ils font leur habitation, ne sachant pas sa contenance la totalité tenante de lisière à la maison et héritage de Pierre Ediard ____ à l'héritage de Reine Lebez d'un bout à la rue du moulin et d'autre aux terres labourables
Item la moitié de deux mencaudées de terres labourables mainferme environ size au terroir de Clary appellées le Champ Facon tenantes lesdtes deux mencaudées d'une lisière aux terres de l'abbaye d'Honnecourt, d'autre au jardin de la Ve Jean François Lamourez et autres d'un bout au jardin de Honoré Montay pour desquelles moitiés desdittes deux parties en jouir par la future épouze après la mort des père et mère
Lesdits père et mère donnent de plus à la future mariante en faveur et à compte que dessus pour en jouir du jour du présent mariage une mencaudée de terre avêtue mainferme size au terroir de Clary tenante de lisière à pareille quantité de Michel Poulain, d'autre à la Ve Jean Philippe Parent, d'un bout aux terres de l'église de Clary occuppées par Jean Lefebvre
Item une demie mencaudée de terre labourable mainferme à prendre dans une mencaudée scituée au terroir de Montigny dico la moitié de ladi mencaudée tenante la totalité de lisière à Adrien Gabez, d'autre à Estienne Lesage, d'un bout à trois boistellées du père du futur époux
Lui cèdent en outre le droit et parfait de bail d'une mencaudée à prendre dans neuf boistellées scituées au terroir de Clary appartenantes à l'abbaye d'Anchin, la totalité tenante d'une lisière à Pierre Boursiez, d'autre au chemin du bois, d'un bout à Félix Rousseau à prendre ladi mencaudée en longueur du côté de Pierre Boursiez, pour de ladi mencaudée en jouir seullement après la récolte en mars y croissante et à charge par la future épouze de paier le rendage au prorata de sa cession
Lesdi père et mère s'obligent de donner et fournir à la future mariante leur fille un lit garni suivant son état, un mignau, une cuvelle, une seille à l'eau, un pot au feu, un coffre, et la somme de trois cent florins monoie de Flandre payable et délivrable sçavoir deux cent florins au premier de mars prochain et l'autre cent florin avec les effets cy dessus au jour du présent mariage accomply moyennant quoi la future épouze ne pourra prétendre dans sa maisneté mobiliaire une garderobe étant en la possession de ses père et mère comme condition très expresse
Convenu que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfant de leur future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur et propriétaire de tous les biens meubles effets mobiliaires, noms, raisons, actions et pour tels réputés de leur communauté, et viager respectivement de leurs biens de fonds mainferme, tant échu qu'à écheoir, et en quel endroit ils soient scitués que délaissera le prémourant, comme condition très expresse arrêtée entre les comparans et assistans et sans lequel viage général et respectif le présent mariage n'auroit eut lieu à charge des dettes, obsecques et funérailles dudi prémourant
A l'accomplissement de tout quoy les parties ont obligez leurs personnes et biens présens et à venir sur soixante sols tournois de peine etc... renonçant à choses contraires. Ainsy fait et passé audit Clary le premier de juillet mil sept cent soixante huit en présence de Thomas Lamourez et Martin Douchez tous deux ouvriers de mulquiniers demeurans audi Clary témoins à ce appellez les père et mère de la future épouze s'obligent aussi de leur donner au jour du présent mariage un chaudron et une homaille d'un an
Jonas Gransar
+ marque de Marie Henriette Lenthiez
Jonas Gransar
Pierre Antoine Lentiez
+ marque de Marie Catherine Darmenton
+ marque de Marie Anne Henninot
Jean Augustin Lempereur
Jean Darmenton
+ marque de Marie Douchez ne sachant écrire de ce requis pris pour témoin faute
d'autre
Thoma Lamouret
Leducq, not
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai: 2 E 26 / 261, transcription Marc Maillot)