Contrat de mariage entre Jean Louis Godécaux et Cécile Bernardine Beugnicourt

27 juin 1771

 

CM. du 27 juin 1771

Pardevant le notaire royal de la ville de Cambray résident à Prémont Cambrésis soussigné en présence des témoins cy après furent présens Jean Louis Godécaux mulquinier fils majeur à marier de Pierre Louis Godécaux usant de ses droits et réserves ancien laboureur et de deffunte Marie Josèphe Legrand d'icelui son père assisté et demourans au village de Serain Cambrésis, de Jacques Adrien Godécaux laboureur demeurant aux fermes Delfolie aussi Cambrésis paroisse dud. Serain (#), de Jacques Leducq laboureur demeurant à Clary Cambrésis son beau-frère et de Jean François Gibot aussi laboureur son beau-frère demeurant au village de Reumont chatellenie du Cattean Cambrésis d'une part

Cécile Bernardine Beugnicourt fille aussi à marier de Laurent Beugnicourt laboureur et meunier et de Marie Jeanne Canonne d'iceux ses père et mère assistée et accompagnée de Angélique Canonne fille majeure sa tante demeurans aud. village de Serain, et de Jérôme Beugnicourt son oncle paternel fermier demeurant aud. Clary d'autre part

Lesquels pour accomplir le mariage projetté entre ledit Jean Louis Godécaux et laditte Cécile Bernardine Beugnicourt et qui se doit solemnizer en face de notre mère la Sainte Eglise sont convenus des clauses matrimonialles suivantes

Premièrement quant au port de mariage du futur époux son père du gré au besoin de sesd. frère et beaux-frères et iceux beaux-frères se portant fort pour leurs femmes, et par lesquelles ils s'obligent faire ratifier les présentes à toutes réquisitions les authorisant à cet effet, tout un héritage amazé de maison, grange et autres bâtimens contenant environ une boistellée size aud. Serain tenant d'une lisière à l'héritage amazé de Jean-Baptiste Duquesne, d'autre à celui de la Vve et hoirs Laurent Lenoir, d'un bout à la rue du Château et d'autre au tour de ville

pour dud. héritage amazé ainsi qu'il se comporte et extend sans réservation en jouir par le futur époux du jour du présent mariage accomply propriétairement et à toujours, cédant et abandonnant lesd. père, frère et beaux-frères tous droits, noms, raisons, actions qu'ils y avoient, le mettant et subrogeant en leur lieu et place et en passant tous actes d'abandon et renonciation par forme d'arrangement de famille à l'exception néantmoins de l'usufruit dudit héritage amazé que ledit père se réserve pendant sa vie et jusqu'à sa mort expressément

Ledit père donne et s'oblige de plus de paier aud. futur époux en faveur dud. mariage la somme de mille florins monoie de Flandres paiable six cent florins au jour du présent mariage accomply et les autres quatre cent florins deux ans après ledit mariage

Donne et rétrocède ledit père le droit de bail de quatre mencaudées et demie de terres labourables appartenantes à l'abbaye d'Honnecourt size au terroir de Serain en trois pièces sicomme une razière avêtue en bled appartenante à l'abbaye de Cantimprez à prendre dans trois mencaudées et plus tenante d'une lisière à pareille dudit Laurent Beugnicourt, d'autre au restant de lad. pièce et d'un bout aux terres du seigneur occuppées par Martin Canonne

Item une razière et plus appartenante à lad. abbaye de Honnecourt à présent en gachère tenante d'une lisière à Michel Defontaine, d'autre à Nicolas Isaac Defontaine et d'un bout à Jean Louis Maroniez d'Eslincourt

Item une razière appartenante à lad. abbaye d'Honnecourt tenante d'un sens au chemin d'Auchinet, d'une lisière à Pierre Legrand et d'un bout à Félix Beauvois, pour en jouir du jour de son mariage à charge des rendage et autres charges, des baulx au prorata sauf cependant que la première pièce appartenante à l'abbaye de Cantimprez retournera au décès dud. père aud. Jacques Adrien Godécaux conformément à son contract de mariage en prenant lors dud. décès par le futur époux une autre razière à prendre joignante la troisième pièce et en la même conformité, approuvant la rature des cinq mots précédans, cède aussi led. père au futur mariant le labour qu'il lui appartient et qu'il a droit de faire faire sur lesd. quatre mencaudées et demie par ledit Jacques Adrien Godécaux en vertu du contract de mariage, voiturer les dépouilles à en provenir et le tout que _______ auxd. labours et voitures jusqu'au décès dud. père

Donne encore led. père au futur époux et en faveur de ce mariage délivrable au jour d'iceluy une étille de mulquinier avec les autres ustancils servans aud. métier qui sont en sa possession et trois mancauds de bled

Déclarant très expressément le futur mariant, son frère et ses deux beaux-frères et les deux derniers se portant fort comme dit est et avec promesse par eux de faire aussi ratifier leurs femmes à toutes réquisitions, les authorisant par les présentes que toutes les donations faittes tant aud. futur époux par le présent acte qu'audit frère et aux femmes desd. beaux-frères par leurs contracts civils de mariage soit par ledit père avec sa feue femme conjointement soit depuis sa viduité, aucune ne sera sujette à raport au décès dud. père à leurs successions

Et venant au portement de la future épouze ses père et mère lui donnent en faveur de ce mariage la somme de huit cent livres monois de France paiable quatre cent livres au unze novembre prochain et les quatre autres un an après ledit paiement

Lui donnent et rétrocèdent le droit de bail de deux mencaudées à prendre dans trois appartenantes à l'abbaye de Cantimprez tenantes d'une lisière à pareille terre cédée au futur époux en son port de mariage, d'un autre sens aux terres du seigneur de Serain occuppées par Martin Canonne et d'autre aux terres de lad. abbaye

Item le droit de bail d'une mencaudée de terre aussi labourable size au terroir de Serain ainsi que la pièce précédente appartenante à l'abbaye d'Anchin à présent avêtue en bled tenante de trois sens à lad. abbaye d'Anchin et d'autre à Félix Beauvois pour en jouir par la future épouze aux charges des rendage, charges, clauses et conditions des baulx à proportion sitot ce mariage

Donnent en outre lesd. père et mère à la future mariante en faveur de ce mariage cinq boistellées de terres labourables à prendre dans la part et droit qui échera et doit écheoir à lad. mère des successions de Jean Pierre Canonne et de Claudine Défontaine, père et mère de lad. mère à quoi led. Jean Pierre Canonne ici présent demeurant audit Serain consent

Donnent aussi à leurditte fille en faveur que dessus trois boistellées de terres labourables clôturées size au terroir de Malincourt Picardie ou environ tenantes d'une lisière à une razière environ des donateurs, d'autre à Antoine Desenne, d'un bout aux terres de l'abbaye de Cantimprez occuppées Antoine Malpeaux et d'autre au chemin de l'échelle, observant qu'il se trouve un everge et demie de moins de trois boistellées cy-dessus données pour en jouir du jour de son mariage

Cèdent et donnent de plus à lad. future épouze le droit de viage qu'avoit la donatrice dans neuf boistellées de terres labourables sizes en deux pièces au terroir de Serain sicomme cinq boistellées tenantes d'un sens au père du futur époux, d'autre aux terres occuppées par Félix Beauvois et d'autre à Mathias Brunet

et la seconde pièce contenante une mencaudée tenante de tous sens au père dud. futur époux pour desquelles deux pièces en jouir au lieu et place de lad. mère et jusqu'à sa mort seullement à commencer du jour du présent mariage

Donnent aussi la même future épouze en faveur de son mariage délivrable au jour d'icceluy un lit garni suivant son état, une étille de mulquinier et trois mencauds de bled

Consentent les père et mère de la future qu'icelle et son futur marit jouissent du jour ede leur mariage jusqu'au décès du père du futur mariant d'une place de la maison où ils font leur demeure qui sera celle du côté de la rue Duez et de la cave au dessous d'icelle en se livrant respectivement passage

s'obligent encore de lui fournir en faveur dud. mariage une vache sous poil roux délivrable au jour d'icelui

S'engagent aussi lesd. père et mère de labourer tant en saison que mars au proffit des futurs conjoins pendant quatre ans consécutifs y compris la présente année toutes les terres par eux données, cédées et rétrocédées cy-dessus

Le père du futur mariant s'oblige de lui donner sitot le présent mariage la somme de seize cent et quarante huit pattars pièce

Convenu et conditionné que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfant de leure future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur et propriétaire de tous les biens meubles, effets mobiliairs, noms, raisons, actions et pour tels réputés de leur communeauté à charge des dettes, obsecques, service et funérailles du prémourant et viager respectivement de tous leurs biens de fonds tant échus qu'à écheoir que délaissera led. prémourant et soit avec ou sans enfant comme condition très expresse arrêtée ente les comparans et assistans et sans lequel viage général et respectif le présent mariage n'auroit eut lieu pour plus grande seureté duquel se feront toutes insinuations et autres actes et formalités à ce nécessaires à la première demande des futurs époux s'il y échet, donnant à cet effet les comparans pouvoir au porteur des présentes de comparoir où il appartiendra pour consentir et requérir ce que dessus

Observant très expressément que c'est par erreur que le père du futur époux s'est obligé en son port de mariage de lui donner et fournir la somme de mille florins, son intention a été et est encore ainsi que celle des comparans de déclarer qu'il est dü aud. futur époux par led. Jacques Adrien Godécaux son frère en vertu de son contract de mariage reçu par le notaire soussigné le vingt huit juillet mil sept cent soixante six la somme de mille florins qui se paiera par ledit frère dans les termes repris aud. contract, pourquoi l'obligation de mille florins contractée par ledit père au présent acte sera à cet égard regardée comme non écritte

(#) son frère lui donne

A l'accomplissement de tout quoy les parties ont obligez leurs personnes et biens présens et avenirs sur soixante sols tournois de peine & renonçans à choses contraires. Ainsi fait et passé aud. Serain le vingt sept de juin mil sept cent soixante et unze en présence de Jacques Quiévreux et de Pierre Croez tous deux manoeuvres demeurans aud. Serain témoins à ce appellez après lecture

Jean Louis Godécaud
C B Beugnicourt
Pierre Louis Godécaut
Jacques Adrien Godécaut
Jacques Leducq
Jean François Gibo
Laurent Begnicour
Mari Jeanne Canonne
Jean Pierre Canonne
Angélique Canonne
P Bénicour
Pierre Crauuet
Jacques Quieuvreux
Leduc, not

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26/262, transcription: Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 19 févr. 2009