Contrat de mariage entre André Losiaux et Jeanne Michelle Lebez

11 avril 1771

 

CM. du 11 avril 1771

Pardevant le notaire royal de la ville de Cambray résident à Prémont Cambrésis soussigné en présence des témoins cy-après furent présens André Losiaux mulquinier, fils majeur à marier de Jean Losiau aussi mulquinier et de Marie Catherine Quarrez d'iceux ses père et mère assisté et accompagnée de Jean Carrez laboureur son oncle et de Jean Antoine Losiaux mulquinier son frère fils majeur d'une part

Jeanne Michelle Lebez fille aussy à marier de Simon Lebez mulquinier et de Catherine Courbez d'iceux ses père et mère assistée et accompagnée d'autre part

tous demeurant au village de Clary Cambrésis

lesquels pour accomplir le mariage projetté entre led. André Losiaux et ladite Jeanne Michelle Lebez et qui se doit solemnizer en face de notre mère la Sainte Eglise sont convenus des clauses matrimonialles suivantes

Premièrement quant au port de mariage du futur époux ses père et mère lui donnent en faveur de ce mariage pour en jouir présentement la moitié d'un fief d'une mencaudée de terre labourable scitué au terroir de Clary relevant à simple hommage du seigneur marquis de la Woestine tenant le total d'une lisière à Michel Antoine Lamourez, d'autre à Jean Pierre Poulain, d'un bout à six pintes d'Adrien Gabez et d'autre à Michel Bonneville, à prendre en longueur du côté de Jean Pierre Poulain avec promesse par lesd. père et mère de faire valloir, jouir et garentir la présente donation laquelle ledit Jean Antoine Losieux consente au besoin qu'elle sorte son plein effet

Et venant au portement de lad. future épouze, ses père et mère lui donnent en faveur de ce mariage avec promesse de faire valloir, jouir et garentir la moitié de l'héritage amazé où lesd. père et mère font leur demeure contenant au total environ six pintes qu'ils tiennent en arrentement perpétuel de l'abbaye de Cantimprez en Cambray tenant led. total d'une lisière aux terres labourables de lad. abbaye occuppées par Adrien Gabez, d'autre à celles de la même abbaye  occuppées par Marie Josèphe Lamourez et d'un bout au chemin qui conduit de Clary à Ligny, pour en jouir seullement après la mort de sesd. père et mère, à charge de la moitié de quarante pattars et de la moitié d'un chapon dû annuellement en vertu dudit arrentement

consentent cependant lesd. père et mère que lad. future épouze jouisse du jour de son mariage d'un terrein sufisant à prendre dans lesd. six pintes joignant leur bâtiment pour y construire les deux places qu'elle se propose de faire faire avec son futur marit ensemble de la moitié du jardin aux légumes à quel effet il leur sera livré passage pour aller aud. terrein et à la moitié du jardin aux légumes et cela durera jusqu'à la mort du dernier vivant desd. père et mère, sans paier aucune chose par la future épouze au sujet dud. arrentement jusqu'au décès du prémourant desd. père et mère, alors elle paiera la moitié desd. quarante pattars et chapon allencontre du survivant pour l'autre moitié

Sous condition très expresse que les deux places à construire sur le terrein cy-dessus avec les deniers des futurs marians appartiendront à lad. future épouze et ne feront aucunement partie de lad. maison et héritage qui doit se partager après la mort desd. père et mère en deux parties égales entre la future épouze et sond. frère cy-après nommé

Lesd. père et mère s'obligent de plus de donner et fournir à lad. future épouze en faveur de ce mariage délivrable au jour d'iceluy un lit garni suivant son état, un pot au feu, une petite maye, une cuvelle

Convenu, conditionné que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfant de leure future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur et propriétaire de tous les biens meubles, effets mobiliairs, noms, raisons, actions et pour tels réputés de leur communeauté à l'exception cy-après, à charge des dettes, obsecques, service et funérailles du prémourant et viager respectivement le tous leurs biens de fonds tant fief que mainferme tant échus qu'à écheoir, soit avec ou sans enfant que délaissera le prémourant dans lequel viage entrera et fera partie la moitié de la maison et héritage donnée à la future épouze par ses père et mère en son portement à quel effet elle sera réputée immeuble entre les futurs conjoins à cert égard

Pour plus grande validité dud. viage général et respectif consenti en particulier par led. Jean Antoine Losiaux quant aux fiefs et des donations faittes au présent contract pour la propriété se feront au besoin tous actes judiciairs à la volonté et première demande des futurs époux actes judiciairs

A l'accomplissement de tout quoy les parties ont obligez leurs personnes et biens présens et avenirs sur soixante sols tournois de peine & renoncans à choses contraires. Ainsi fait et passé aud. Clary le onze d'avril mil sept cent soixante et onze en présence de Pierre Joseph Mairesse et Jean-Baptiste Dienne tous deux mulquiniers demeurans audit Clary témoins à ce appellez après lecture à l'intervention de Simon Lebez et Noel Courbez, frère et père grand à la future épouze demeurans aud. Clary

André Losiaux
+ marque de la future épouze
Jean-Baptiste Losiaux
Jean Antoine Losiaux
+ marque de Marie Catherine Quarrez
Simon Lebez
+ marque de Catherine Courbez
+ marque de Noem Courbez
Jean Baptiste Dienne
Pierrre Joseph Mairesse
Leducq, not

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26/262, transcription: Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 17 févr. 2009