Contrat de mariage entre Antoine Joseph Noirmand et Catherine Joseph Canonne

18 octobre 1772

 

CM. du 18 8bre 1772

Pardevant le notaire royal de la ville de Cambray résident à Prémont Cambrésis soussigné en présence des témoins cy après furent présens Antoine Joseph Noirmand mulquinier fils majeur à marier de deffunt Pierre Quentin Noirmand en son vivant aussi mulquinier et d'encore vivante Marie Josephe Montay accompagné de saditte mère et de Jean Michel Noirmant manouvrier son oncle demeutans au village de Clary Cambrésis d'une part

Catherine Joseph Canonne fille aussi à marier de deffunt Guislain Canonne en son vivant mulquinier et d'encore vivante Françoise Parmentiez d'icelle sa mère assistée et accompagnée de Pierre François Blanpin mulquinier son parain demeurant au village de Maretz Cambrésis d'autre part

Lesquels pour accomplir le mariage projetté entre ledit Antoine Joseph Noirmand et lad. Catherine Josèphe Canonne et qui se doit solemnizer en face de notre mère la sainte Eglise dont convenus des clauses matrimonialles suivantes

Premièrement quant au port de mariage du futur époux sa mère déclare que suivant certaine disposition faitte entre elle et son feu marit il appartiendra au futur époux après le décès de sa mère la cinquième partie de l'héritage amazé où elle fait sa demeure contenant au total six pintes mainferme size aud. Clary renant de lisière ainsi que de l'autre à Michel Antoine Claise et d'un bout à la rue de Cambray

Lad. mère s'oblige de donner et fournir au futur mariant en faveur de ce mariage paiable et délivrable sitot qu'il sera accomply dix huit livres monoie de France et un bois de lit suivant son état

Et venant au portement de la future épouze sa mère s'oblige de lui donner et fournir en faveur de ce mariage délivrable au jour d'iceluy deux mencauds de bled, une paillasse, un chevet et une paire de drap

Au surplus le futur époux prend sa future épouze avec ses autres droits

Convenu que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfant de leure future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur et propriétaire de tous les biens meubles, effets mobiliairs, noms, raisons, actions et pour tels réputés de leur communeauté à charge des dettes, obsecques, service et funérailles du prémourant, et viager respectivement tant avec que sans enfant de tous leurs biens de fonds tant échus qu'à écheoir que délaissera led. prémourant comme condition très espresse arrêtée entre les comparans et assistans et sans lequel viage général et respectif le présent mariage ne se seroit ensuivi

A l'accomplissement de tout quoy les parties ont obligez leurs personnes et biens présens et avenirs sur soixante sols tournois de peine & renonçans à choses contraires. Ainsi fait et passé audit Prémont le dix huit d'octobre mil sept cent soixante douze en présence de Jean Louis Pierre mulquinier et de Charles Hutin cordonnier demeurans audit Prémont témoins à ce appellez de tout quoi lecture fut faite

+ marque du futur époux
+ marque de la future épouze
+ marque de Marie Josèphe Montay
+ marque de Jean Michel Noirmand
+ marque de Françoise Parmentiez
Pierre François Blanpin
Charle Hutain
Jean Louis Piette
Leducq, not

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26/ 263, transcription: Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 27 févr. 2009