Contrat de mariage entre Jacques Michel Bugnicourt et Marie Joseph Deudon
2 mai 1773
CM. du 2 may 1773
Pardevant le notaire royal de la ville de Cambray résident à Prémont Cambrésis soussigné en présence des témoins cy après furent présens Jacques Michel Bugnicourt fils majeur à marier de Jean-Baptiste Bugnicourt et de défunte Marie Suzanne Parent d'iceluy son père assisté et accompagné de Jean Philippe Beugnicourt son frère d'une parte, tous mulquiniers
Marie Josèphe Deudon fille majeure aussi à marier de deffunt Michel et d'encore vivante Marie Thérèse Falour d'icelle sa mère assistée d'autre part tous demeurans au village de Clary Cambrésis
Lesquels pour accomplir le mariage projetté entre ledit Jacques Michel Beugnicourt et lad. Marie Josèphe Deudon et qui se doit solemnizer en face de notre mère la sainte Eglise sont convenus des clauses matrimonialles suivantes
Premièrement quant au port de mariage du futur époux son père déclare qu'après sa mort il lui appartiendra suivant la disposition faitte entre led. père et feue sa femme un fief contenant une mencaudée et plus de terres labourables relevant de la seigneurie de Wallincourt scitué au terroir de Clary tenant d'une lisière à Jacques Richard, d'autre à Jean-Baptiste Lefevre et d'un bout au ruiot de la Sottière
Item qu'il lui appartiendra en vertu de la même disposition après sa mort six pintes et plus de terres labourables mainfermes scituées au terroir de Clary tenantes à Michel Milot de lisière, d'autre à Jean-Baptiste Carrez
led. père déclare de lui donner en faveur de ce mariage une étille de mulquinier à prendre à son choix dans celles qu'il a à lui appartenant présentement avec droit de travailler sur lad. étille dans la cave où led. père fait sa demeure à quel effet il lui sera livré passage, mais que l'enlèvement ne se poura cependant faire qu'après la mort dud. père
Et venant au portement de la future épouze son futur marit a déclaré de la prendre avec ses droits, noms, raisons et actions
Convenu et conditionné que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfant de leure future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur et propriétaire de tous les biens meubles, effets mobiliairs, noms, raisons, actions et pour tels réputé de leur communeauté
Sauf qu'arrivant le décès de la future épouze avant son futur marit sans enfant les présomptifs héritiers d'icelle future épouze auront droit de prendre franchement la plus belle jupe et pétenlair[1], trois chemises et trois coiffures qui se trouveront par elle délaissé à leur choix
Et viager respectivement tant avec que sans enfant de tous leurs biens de fonds tant fief que mainferme tant échus qu'à écheoir que délaissera le prémourant comme condition très expresse arrêtée entre les comparans et assistans et sans lequel viage général et respectif le présent mariage n'auroit eut lieu, pour plus grande validité des présentes se feront au besoin à la volonté et première demande des futurs époux ou l'un d'eux tous actes judiciairs
A l'accomplissement de tout quoy les parties ont obligez leurs personnes et biens présens et avenirs sur soixante sols tournois de peine & renonçans à choses contraires. Ainsy fait et passé aud. Prémont le deux du mois de may mil sept cent soixante treize en présence de Charles François Mairesse et Jean Louis Prette mulquiniers demeurans aud. Prémont témoins à ce appellez de tout quoi lecture fut faitte
J M Bénicour
Marie Joseph Deudon
Jean Bap Gnicour
Jean Philippe Bugnicour
+ marque de Marie Thérèse Falour
Charles François Meresse
Jean Louis Piette
Leducq, not
[1] Un pétenlair est un type de veste courte de femme, à manches longues , à l'origine en France où il a été développé pendant le milieu du 18ème siècle. Le pétenlair est porté avec un jupon et une jupe d'un tissu correspondant.
Un pétenlair
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai: 2 E 26 / 264, Transcription Marc Maillot)