Contrat de mariage entre Pierre Toussaint Galliez et Marie Alexandrine Dumoutiez
2 octobre 1772
CM. du 2 8bre 1772
Pardevant le notaire royal de la viille de Cambray résident à Prémont Cambrésis soussigné en présence des témoins cy après furent présens Pierre Toussaint Galliez veuf (#) d'Anne Michelle Jardez et en seconde de Marie Claire Hutin, demeurant au village de Ligny Cambrésis d'une part
Marie Alexandrine Dumoutiez fille majeure à marier de Charles Dumoutiez ancien tailleur d'habit et de feue Marie Thérèse Bourlez d'iceluy son père assistée et accompagnée de Jean-Baptiste dico Jacques Dumoutiez mulquinier son frère demeurans au village de Clary Cambrésis d'autre part
Lesquels pour accomplir le mariage projetté entre ledit Pierre Toussaint Galliez et lad. Marie Alexandrine Dumoutiez et qui se doit solemnizer en face de notre mère la Ste Eglise sont convenus des clauses matrimonialles suivantes
Premièrement quant au port de mariage du futur époux icelui a déclaré que par ses contracts civils de mariage faits avec ses feues femmes il est resté seul propriétaire et donataire de leur communeauté ayant retenu de son premier mariage deux enfants nommé Marie Anne Josèphe et Marie Magdeleine Galliez et du second un enfant nommé Marie Thérèse Galliez, auxquels du consentement de sa future épouze il leur fait et assigne à chacun d'iceux pour formoture mobiliaire tant paternel que maternel quarante huit pattars à leur paier et fournir quand ils prendront état honorable ou qu'ils auront atteint l'âge de majorité jusqu'au quel tems ou âge les futurs époux s'obligent de les nourir, entretenir et éduquer suivant leur état en rendant par lesd. enfans leurs peines, travaux et obéissance au proffit des futurs conjoins qui jouiront des biens desd. enfans aussi long tems qu'ils resteront à leur charge en les entretenant et dérentant comme à viager appartient sans préjudice au viage que le futur époux peut avoir dans iceux qu'il continuera jusqu'à sa mort
Et venant au portement de la future épouze son père lui donne en faveur de ce mariage par preciput délivrable lors d'iceluy un chaudron, un pot à feu et un seau
Convenu et conditionné que le survivant des futurs conjoins sera et demeurera tant avec que sans enfans de leure future conjonction seul propriétaire et paisible possesseur de tous les biens meubles, effets mobiliairs, noms, raisons, actions et pour tels réputé de leur communeauté à charge des dettes, obsecques, service et funérailles du prémourant
A l'accomplissement de tout quoy les parties ont obligez leurs personnes et biens présens et avenirs sur soixante sols tournois & renonçans à choses contraires. Ainsi fait et passé aud. Clary le deux du mois d'octobre mil sept cent soixante douze en présence de Quentin Noirmant et de Jean-Baptiste Leducq mulquiniers demeurans aud. Clary Cambrésis, témoins à ce appellez duquel présent acte lecture fut faitte
(#) en premières noces
Pierre Toussain Gailliet
+ marque de la future épouze
+ marque de Charles Dumoutiez
+ marque de Jacques Dumoutiez
Quentin Normant
Jean-Baptiste Leducq
Leducq, not
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai: 2 E 26 / 264, Transcription Marc Maillot)