Contrat de mariage entre Amand Joseph Leducq et Marie Claire Prévot

25 janvier 1773

 

CM. du 25 janv. 1773

 

Pardevant le notaire royal de la ville de Cambray résident à Prémont Cambrésis soussigné en présence des témoins cy après furent présens Amand Joseph Leducq mulquinier fils majeur à marier de Guillaume Leducq aussi mulquinier et de feue Antoinette Montay d'iceluy son père assisté et accompagné de Antoine Joseph Leducq mulquinier son cousin germain et parain et de Pierre Joseph Leducq mulquinier son cousin germain demeurans au village de Clary Cambrésis d'une part

Marie Claire Prévot fille majeure aussi à marier de Jean Philippe Prévot et de deffunte Jeanne Margueritte Henninot d'icelui son père assisté et accompagné de Jean-Baptiste Henninot son oncle, de Léon Bracq son bel-oncle et de Jean Philippe Bizez son amis demeurans à Ligny Cambrésis d'autre part

Lesquels pour accomplir le mariage projetté entre ledit Amand Joseph Leducq et lad. Marie Claire Prévot et qui se doit solemnizer en face de notre mère la sainte Eglise sont convenus des clauses matrimonialles suivantes

Premièrement quant au port de mariage du futur époux son père déclare de lui donner, céder et abandonner tout un certain fief mouvant de Wallincourt scitué au terroir de Clary en prez et en bois contenant deux mencaudées et demie tenant d'une lisière au bosquet Dirsse, d'autre à un fief des héritiers Antoine Lamourez, d'un bout à celui de Nicolas Mairesse et d'autre à Paul Lempreur, bourlier, pour duquel fief ainsi qu'il se comporte en jouir par le futur époux tant en propriété qu'usufruit du jour du présent mariage accomply, lui en passant à cet effet par les présentes toutes fixions de mort ce par lui acceptant, moyennant qu'iceluy futur époux renonce en faveur de ses frères et soeures ce acceptant en leur nom par led. père à telles parts et droits qu'il a et pouroit avoir dans tous les biens mainferme provenant tant de la succession de lad. feue Antoinette Montay sa mère, que de celle future dud. Guillaume Leducq père, en étant paié, remply et satisfait au moien de laditte fixion de mort et de donation cy après déclarée sçavoir led. père s'oblige de donner et fournir au futur mariant en faveur de ce mariage délivrable au jour d'iceluy une étille de mulquinier et un étaing de fil, et la somme de vingt quatre livres monoie de France

Et venant au portement de la future épouze icelle et ses assistans ont déclaré qu'il lui appartient prestement tant en propriété qu'usufruit provenant des successions de Guillaume Henninot et Marie Antoinette Telliez ses père-grand et mère grande trois mencaudées de terres labourables moins une pinte size en quatre pièces au terroir de Ligny dont elle jouira du jour dud. mariage en tel état qu'elles sont déclarent aussi qu'il lui appartiendra approuvant la rature de cinq mots précédent

Et comme le père de la future épouze a l'usufruit dans un héritage amazé size audit Ligny mainferme contenant six pintes dont la propriété appartient à la future épouze tenant d'une lisière à la maison dud. Jean-Baptiste Henninot, d'autre au jardin des héritiers Jean-Baptiste Lamourez et d'un bout à la rue du sacq led. père abandonne au proffit de lad. future épouze acceptante led. usufruit, lui en faisant donation par les présentes pour en jouir du jour dudit mariage, moiennant qu'icelle future épouze fait remise et décharge sond. père et tous autres de la somme de cent cinquante livres ditte monoie de France à elle assignée pour formoture par le contract de mariage de secondes noces dud. père

Moiennant aussi qu'elle renonce au proffit des filles dud. père du second mariage acceptant par led. père en leur nom à tous les fiefs provenans du chef dud. père et auxquels la future épouze auroit pu succéder au cas de mort des enfans mâles dud. second mariage, en faisant à cet effet acte de renonciation et abstention par les présentes au proffit que dessus

Led. père s'oblige de donner et fournir en faveur de laditte future épouze délivrable au jour du présent mariage un demie cent de jarbées

Convenu et conditionné que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfant de leure future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur et propriétaire de tous les biens meubles, effets mobiliairs, noms, raisons et actions et pour tels réputés de leur communeauté à charge des dettes, obsecques, service et funérailles du prémourant, et viager respectivement tant avec que sans enfant de tous leurs biens de fonds de telle nature qu'ils soient repris en leurs portemens respectifs, s'en faisant les futurs marians donation de cet usufruit l'un à l'autre et au survivant d'eux deux ce acceptant par ledit survivant en plus grande assurance duquel se feront au besoin à la volonté et première demande des futurs époux tous actes judiciairs

A l'accomplissement de tout quoy les parties ont obligez leurs personnes et biens présens et avenirs sur soixante sols tournois de peine & renonçans à choses contraires. Ainsy fait et passé audit Ligny le vingt-cinq de janvier mil sept cent soixante treize en présence de Jean Philippe Millot et Jacques Michel Flament mulquinier demeurant audit Ligny témoins à ce appellez de tout quoy lecture fut faite

Amant Joseph Leducq
Marie Claire prévots
Guilliaume Leducq
Antoine Joseph Leducq
Pierre Joseph Leducq
Jean Phlip Pruvot
Jean Baptis Hennino
Léon Bracq
Jean Philippe Bisez
Jean Philippe Milot
Jacque Michel Flament
Leducq, not

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai: 2 E 26 / 264, Transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 09 mars 2009                                                                    phpMyVisites