Contrat de mariage entre Pierre Joseph Mairesse et Jeanne Margueritte Losiaux
17 juillet 1773
CM. du 17 juillet 1773
Pardevant le notaire royal de la ville de Cambray résident à Prémont Cambrésis soussigné en présence des témoins cy après furent présens Pierre Joseph Mairesse mulquinier fils majeur à marier de deffunt Blaise Mairesse en son vivant mulquinier et d'encore vivante Marie Margueritte Noirmand, accompagné de Pierre Noirmand mulquinier son oncle, de Jean-Baptiste Villain mulquinier son beau-frère, de Jean François Millot son cousin germain et de Mathieu Poulain son parain aussi mulquinier d'une part
Jeanne Margueritte Losiaux fille aussi à marier de Jean Baptiste Losiaux mulquinier et de Marie Catherine Carez d'iceux ses père et mère assistée et accompagnée de Jean-Baptiste Carrez laboureur son oncle, de Blaise Henninot mulquinier son bel-oncle d'autre part, tous demeurans au village de Clary Cambrésis
Lesquels pour accomplir le mariage projetté entre ledit Pierre Joseph Mairesse et lad. Jeanne Margueritte Losiaux et qui se doit solemnizer en face de notre mère la sainte Eglise sont convenus des clauses matrimonialles suivantes
Premièrement quant au port de mariage du futur époux, iceluy a déclaré qu'il lui appartient de la succession de feu son père un fief contenant une mencaudée labourable size au terroir de Clary relevant du Sartel tenant de lisière au fief cy après déclaré, d'autre à Pierre Leducq et d'un bout au chemin de Wallincourt qui conduit à Sevigny
Item un autre fief contenant quatre mencaudées rappellé pour tenant cy devant aussi labourable size aud. terroir relevant du Sartel (#) tenant de lisière au fief précédent, d'autre à Blaise Henninot et autres, d'un bout audit chemin de Wallincourt et d'autre aux terres du Sr Grenet occuppées par Ferdinand Millot
Item un certain fief jardinage amazé size aud. Clary relevant de lad. seigneurie du Sartel tenans d'une lisière à un fief de Pierre Joseph Boursiez, d'autre à Jonas Grandsard, d'un bout à Ferdinand Millot et d'autre à Charles Losiaux
desquels trois fiefs le futur époux en jouira du jour du présent mariage accomply, à quoi lad. Marie Margueritte Noirmand sa mère ici aussi comparante consente sauf cependant du troisième fief dont il s'arrangera avec Michelle Thérèse Henninot qui en prétend l'usufruit ainsi qu'ils se trouveront mieux convenir, moiennant aussi que lad. mère jouira jusqu'à sa mort à commencer présentement d'une demie mencaudée à prendre dans le fief d'une mencaudée rappellée par tenans en premier lieu cy dessus et se prendra en traver du côté du chemin de Wallincourt, à quoi le futur époux consent par les présentes et de laquelle jouissance il lui en fait donation acceptante
Au surplus la future épouze prend son futur marit avec ses autres droits
Et venant au portement de la future épouze ses père et mère lui donnent en faveur de ce mariage pour en jouir seullement après leurs deux décès en tel état que la terre cy après sera lors avêtue et autrement, une demie mencaudée de terre labourable mainferme size au terroir de Clary tenante de lisière à Blaise Henninot, d'autre à Joseph Grandsard, d'un bout à Mathieu Poulain et d'autre à Jean Philippe Farez
Lui donnent en outre la
jouissance pendant la vie desd. père et mère de la moitié d'une mencaudée
labourable fief relevant du seigneur de Wallincourt size aud. terroir tenant le
total de lisière à Pierre Joseph Lamourez, d'autre à Jean Pierre Poulain, d'un
bout à Adrien Gabez et d'autre à Pierre Philippe Ballieux et autres, à prendre
lad. moitié en longueur du côté de Pierre Joseph Lamourez pour en jouir du jour
du présent mariage en tel état qu'elle est avêtue jusqu'au jour du décès du
dernier vivant desd. père et mère. Et arrivant qu'elle soit lors avêtue, labour
et semence seront rendus aux futurs époux par les successeurs au susd. fief,
approuvant la rature des quatre mots précédents, héritiers mobiliairs desd. père
et mère et sans que la future mariante soit tenue de fumer la moitié du susd.
fief
Lesd. père et mère s'obligent de plus de donner et fournir à la future épouze en faveur de ce mariage paiable et délivrable sitôt qu'il sera accomply la somme de vingt quatre florins monoie de Flandre
Convenu et conditionné que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfant de leure future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur et propriétaire de tous les biens meubles, effets mobiliairs, noms, raisons, actions et pour tels réputé de leur communeauté, à charge des dettes, obsecques, service et funérailles du prémourant
Stipulé en outre très expressément qu'arrivant le décès du futur époux avant sa future épouze icelle aura l'usufruit tant avec que sans enfant des trois fiefs rappelés par tenans au portement du futur époux, sans préjudice à la jouissance d'une demie mencaudée fief mentionné aud. portement au proffit de la mère du futur mariant, et aux droits de lad. Henninot dans le troisième fief
Et arrivant le décès de la future épouze avant son futur maarit, iceluy aura l'usufruit tant avec que sans enfant de la demie mencaudée mainferme reprise par tenans au port de mariage de la future épouze ainsi que tous les autres biens de fonds qu'il lui écheront constant le présent mariage et qu'elle délaissera
Jouira de plus le futur mariant pendant la vie des père et mère de la future épouze de la moitié d'un fief d'une mencaudée mentionnée au portement d'icelle future épouze
Desquels usufruits les futurs époux se font donation l'un à l'autre et au survivant d'eux deux ce acceptant par led. survivant
Et en plus grande seureté de quoy se feront au besoin et à toutes réquisitions tous actes judiciairs, et sans lequel viage respectif le présent mariage n'auroit eut lieu
A l'accomplissement de tout quoy les parties ont obligez leurs personnes et biens présens et avenirs sur soixante sols tournois de peine & renonçans à choses contraires. Fait et passé aud. Clary le dix sept du mois de juillet mil sept cent soixante treize en présence de Jean-Baptiste Dienne et Olivier Poulain, mulquiniers demeurans audit Clary témoins à ce appellez duquel présent acte lecture fut faitte à l'intervention de Jean Antoine et André Losiaux mulquiniers demeurans audit Clary frères à la future épouze observant que la mère du futur époux ne signera point le présent acte pour s'être absenté dans un village voisin
(#) provenant de la succession de Nicolas Mairesse son oncle
Pierre Joseph Mairesse
+ marque de Jeanne Margueritte Losiaux
Pierre Normant
+ marque de Jean-Baptiste Villain
Jean François Milot
Matthieu Poulin
Jean-baptiste Losiaux
+ marque de Marie Catherine Carez
Jean-Baptiste Carez
Blaise Hennino
Jean Antoine Losiaux
André Losiaux
Olyvier Poulin
Jean-Baptiste Dienne
Leducq, not
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai: 2 E 26 / 264, Transcription Marc Maillot)