Contrat de mariage entre Antoine Rousseau et Jeanne Catherine Farez

8 mai 1773

 

CM. du 8 may 1773

Pardevant le notaire royal de la ville de Cambray résident à Prémont Cambrésis soussigné en présence des témoins cy après furent présens Antoine Rousseau mulquinier fils majeur à marier de Remond Rousseau aussi mulquinier et de Marie Anne Lefort d'iceux ses père et mère assisté et accompagné de Jean-Baptiste et Jean Michel Rousseau mulquiniers ses deux frères d'une part

Jeanne Catherine Farez fille majeure aussi à marier de Jean-Baptiste Farez mulquinier et de Jeanne Dorothée Lamourez d'iceux ses père et mère assistée et accompagnée de Jean Pierre Farez aussi mulquinier don frère et de Joseph Farez aussi son frère et mulquinier d'autre part, tous demeurans au village de Montigny en Cambrésis sauf ledit Jean Pierre Farez demeurant à Clary

lesquels pour accomplir le mariage projetté entre ledit Antoine Rousseau et laditte Jeanne Catherine Farez et qui se doit solemnizer en face de notre mère la sainte Eglise sont convenus des clauses matrimonialles suivantes

Premièrement quant au port de mariage du futur époux ses père et mère lui donnent en faveur de ce mariage avec promesse de faire valloir jouir et garentir du consentement au besoin desd. Jean-Baptiste et Jean Michel Rousseau, la moitié d'un héritage amazé size aud. Montigny mainferme contenant au total le tier d'une mencaudée environ tenant led. total de lisière au jardin amazé de Pierre Deudon, d'autre à celui de Pierre Joseph Delacourt, d'un bout au jardin de Catherine Lamourez et d'autre à la ruelle ditte Dion, laquelle moitié donnée amazée de trois places et d'une grange, et se prendra en longueur du côté du jardin amazé de Pierre Deudon en sorte que la parois qui divise la dernière desd. trois places d'avec celles y joignantes réservées par lesd. père et mère sera toujours commun entre eux et leurs successeurs à toujours, en sorte que le futur époux ait autant de terrein dans le total dud. héritage amazé que ses père et mère qui se réservent l'autre pareille moitié amazée de trois places et d'une cave pour de laquelle moitié d'héritage amazée donnée en jouir par le futur mariant du jour du présent mariage accomply, sauf de la grange que lesd. père et mère se réservent pendant leurs vies à quel effet il leur sera livré passage nécessair pour y aller et venir librement

lesd. père et mère s'obligent de plus de donner et fournir au futur époux en faveur de ce mariage la somme de quarante huit pattars pièce paiable en deux paiemens sçavoir vingt six cens au jour dud. mariage et les quatorze cent restants à la Toussaint prochain. Item une étille de mulquinier délivrable au jour dud. mariage

Et venant au portement de la future épouze ses père et mère lui donnent en faveur de ce mariage une demie mencaudée de terre labourable mainferme size au terroir dud. Montigny tenante de lisière au jardin de Claude Cardon, d'autre à Pierre Deudon et d'un bout à Jean Pierre Lenthiez

Item une autre demie mencaudée aussi labourable mainferme size aud. terroir de Montigny tenant d'un sens à pareille demie mencaudée de Jean Michel Labez, d'autre à Jean Pierre Lenthiez et d'autre à cinq boistellées desd. père et mère et d'autre au chemin du Bois, desquelles deux demies mencaudées la future épouze en jouira du jour du présent mariage à qui lesd. père et mère consentent sauf de la dépouille en colza actuellement croissante sur la première demie mencaudée qu'ils réservent à la récolte prochaine et pour cette fois seulement

lesd. père et mère cèdent et rétrocèdent au proffit de la future épouze le droit de bail d'une demie mencaudée environ size au terroir de Montigny appartenante à l'abbaye d'Anchyn tenante d'un sens à Pierre Boursiez de Clary, d'autre à Jeanne Margueritte Pigou et d'autre à une demie mencaudée environ de pareille terer cédée par lesd. père et mère à Jeanne Dorothée Farez leur fille en observant que le ruisseau sera la séparation de chacune des demie mencaudée pour par la future épouze jour de lad. demie mencaudée environ du jour du présent mariage aux charges des rendages charges et conditions du bail au prorata

Lesd. père et mère s'obligent de plus de lui donner et fournir en faveur dud. mariage délivrable au jour d'iceluy un lit garni suivant son état

Convenu et conditionné que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfant de leure future conjonction sera et demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de tous les biens meubles, effets mobiliairs, noms, raisons, actions et pour tels réputés de leur communeauté à charge des dettes, obsecques, service et funérailles du prémourant, stipulé en outre qu'arrivant le décès du futur époux avant sa future épouze icelle jouira et aura l'usufruit tant avec que sans enfant de la moitié d'héritage amazé donnée au futur mariant par ses père et mère en son port de mariage

Et arrivant le décès d'icelle future épouze avant son futur marit iceluy aura l'usufruit pendant sa vie tant avec que sans enfant de la demie mencaudée première déclarée par tenant au portement de la future épouze

En plus grande seureté duquel viage respectif et de la donation de propriété faitte aux futurs époux par leurs pères et mères en leurs portemens respectifs se feront à toutes réquisitions au besoin tous actes judiciairs

A l'accomplissement de tout quoy les parties ont obligez leurs personnes et biens présens et avenirs sur soixante sols tournois de peine & renonçans à choses contraires. Ainsi fait et passé aud. Montigny Cambrésis le huit de may mil sept cent soixante treize en présence de Alexis Renard mulquinier demeurant audit Montigny et de Jean Joseph Piera chasseur de monée demeurant à Bertry témoins à ce appellez et après lecture ont les comparans signés et faits leurs marques respectivement et lesdits témoins signés avec ledit notaire

Antoine Rousseaux
+ marque de la future épouze
Raymond Rousaux
+ marque de Marie Anne Lefort
Jean Bapti Rouseaux
Jean Michel Rousseaux
+ marque de Jeanne Dorothée Lamourez
Jean Batis Faré
Jean Pierer Farré
Joseph Farée
Allexis Renard
Jean Joseps Piera
Leducq, not

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai: 2 E 26 / 264, Transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 14 mars 2009