Contrat de mariage entre Estienne Joseph Claise et Marie Anne Josèphe Lefebvre
22 novembre 1777
CM. du 22 9bre 1777
Pardevant le notaire roÿal résident à Prémont en Cambrésis soussigné en présence des témoins cÿ après furent présens Estienne Joseph Claise mulquinier fils à marier de Quentin Joseph Claise laboureur et de feue Antoinette Selliez accompagné de Jean-Baptiste Claise arpenteur son frère demeurans à la ferme d'Hurtevant paroisse de Clarÿ en Cambrésis et de Martin Claise fermier son cousin et parain demeurant à Sevignÿ d'une part
Marie Anne Josèphe Lefebvre fille majeure aussi à marier de Martin Lefebvre mouleur de grain et de Marie Claire Lenthiez d'iceux ses père et mère assistée et accompagnée demeurans audit Clarÿ d'autre part
Lesquels pour accomplir le mariage projetté entre led. Estienne Joseph Claise et lad. Marie Anne Josèphe Lefebvre et qui se doit solemnizer en face de notre mère la sainte Eglise sont convenus des clauses matrimonialles suivantes
Premièrement quant au port de mariage du futur époux ledit Jean-Baptiste Claise son frère s'oblige de lui donner et fournir la somme de six cent florins monoie de Flandre paiable en trois paiemens égaux le premier au jour de la prise d'état honorable dud. Jean-Baptiste Claise, ou au jour du décès de la nommée Tuboize leur mère-grande veuve du nommé Selliez demeurante au Pomereuil et au choix du futur époux, le second paiement un an après et le troisième une autre année après
S'oblige de plus de donner et fournir au même futur son frère quatre mencauds de bled bon, secq et léal mesure de Cambraÿ par chaque année pendant quatre années consécutives, dont le premier fournissement pour la première année échera au jour du présent mariage
au moien de ce que dessus le futur épouze rennonce par les présentes en faveur dud. Jean-Baptiste Claise acceptant à toutes telles parts et droits qu'il pouroit avoir et prétendre dans la succession mobiliaire dud. Quentin Joseph Claise son père, comme en étant paié, rempli et satisfait au moien desdits avantages (#)
parmi laquelle renonciation led. Jean-Baptiste Claise s'oblige de plus de faire au proffit des futurs époux toutes les voitures nécessairs pour faire deux places, une cave de quatre étilles de mulquinier, un four et une cheminée double et cela à fur et mesure qu'ils en auront besoins, et l'endroit où on chargera lesd. voitures ne poura être d'une plus grande distance de Clarÿ que d'une lieue, et rendues lesd. voitures aud. Clarÿ dans l'endroit qui lui sera indiqué
Et venant au portement de la future épouze, ses père et mère lui donnent en faveur de ce mariage une place de la maison où ils font leur demeure qui sera celle servante à présent d'entrée et du côté et joignant le jardin à l'herbe ensemble une boistellée compris le terrein de lad. place, à prendre joignant icelle et en longueur du côté du jardin de Quentin Commien et d'un bout au jardin d'Antoine Joseph Colart, en observant que la parois qui divise lad. écurie d'avec la place ÿ joignante réservée par les donateurs sera à toujours entre ces derniers et la future épouze et leurs aians causes et toujours seront tenus lesd. donateurs et leurs aians causes perpétuellement de livrer un passage à la future épouze et ses aians causes et sera de la largeur de douze pieds, à prendre depuis la rue d'en haut en continuant et en rentrant du côté du jardin d'Antoine Joseph Colart jusqu'à la distance de quarante pieds seullement et joignant le corp de logis des donateurs et en ligne droite d'iceluÿ, et lequel passage sera commun entre la future épouze et ses père et mère et leurs aians causes à toujours, et sera supporté un tier par la future
et les deux autres tiers par ses père et mère et leurs aians causes, à toujours, lequel héritage amazé de nature mainferme size aud. Clarÿ contenant au total trois boistellées tenant d'une lisière à une boistellée de Catherine Lefèvre à elle donnée par lesd. donateurs, les autres sens étant nommés cÿ dessus, pour de laquelle boistellée amazée d'une écurie et dud. droit de passage en jouir par la future épouze en toute propriété et usufruit du jour du présent mariage et avec promesse par lesd. père et mère de faire valloir, jouir et garentir lad. donation et d'en passer tous actes judiciairs au besoin à toutes réquisitions se réservant néantmoins lesd. père et mère deux tilleuls et un fresne existans dans lad. boistellée que lesd. père et mère feront faire l'abbatis quant ils jugeront bon, et les autres arbres montans qui pourront servir aux obligations qu'ils vont faire au proffit de la future épouze sçavoir de fournir et livrer deux sommiers[1], et les bois nécessairs pour faire le comble et charbente de deux places rendus aud. Clarÿ au jardin cÿ dessus, le tout sans être façonnés et livrable lorsque les futurs époux érigeront lesd. deux places ou plutôt lorsqu'ils voudront les ériger
lesd. père en rétrocèdent à lad. future épouze le droit de bail de trois boistellées de etrres labourables sizes au terroir de Clarÿ appartenant à l'abbaÿe de Cantimprez à prendre dans une razière, tenante icelle razière d'un sens au marché d'Irÿ, d'autre à Pierre Lenthiez à prendre en longueur du côté dud. Pierre Lenthiez, pour en jouir après la récolte ÿ croissante et à charge des rendages, charges et conditions du bail au prorata pendant la jouissance
lesd. père et mère donnent de plus à leurd. fille future épouze en faveur de ce mariage la somme de deux cent florins monoie de Flandres paiable en deux paiemens égaux le premier d'aujourd'huÿ en un an et le second un an après ledit paiement
Convenu et conditionné que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfant de leure future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur propriétaire et donataire de tous les biens meubles, effets mobiliairs, noms, raisons, actions et pour tels réputés de leur communeauté à charge des dettes, obsecques, service et funérailles du prémourant
Et viager respectivement tant avec que sans enfant de tous leurs biens de fonds tant échus qu'à écheoirs que délaissera le prémourant, s'en faisant à cet effet les futurs conjoins donation d'usufruit desd. biens de fonds générale et réciproque l'un à l'autre et au survivant d'eux deux ce acceptant par led. survivant
A l'accomplissement de tout quoÿ les parties ont obligez leurs personnes et biens présens et avenirs sur soixante sols tournois de peine & renonçans à choses contraires. Ainsi fait et passé aud. Clarÿ le vingt deux de novembre mil sept cent soixante et dix sept en présence de Pierre Joseph Beugnicourt et de Pierre Quentin Bourlez mulquiniers tous deux demeurans aud. Clarÿ témoins à ce appellez de tout quoÿ [lecture] fut faitte, à l'intervention de Pierre Lenthiez mulquinier demeurant aud. Clarÿ oncle à la future
(#) sans préjudice néantmoins à la maineté mobiliaire qui sera prélevée par celui que la coutume de Cambrésis permet
lequel renvoi approuvé par les parties dont il a été aussi fait lecture
Estienne Joseph Claix
+ marque de la future épouze
Jean-Baptiste Claisse
Martin Claisse
+ marque de Martin Lefebvre
+ marque de Marie Claire Lenthiez
Pierre Lentié
Pierre Josep Bénicour
Pierre Quentin Bourlet
Leducq, not
[1] Sommier : poutre maîtresse d’une charpente.
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai: 2 E 26 / 268, Transcription Marc Maillot)