Contrat de mariage entre Millot Théodore et Lempreur Marie Magdeleine
11 mai 1778
CM. du 11 maÿ 1778
Pardevant le notaire roÿal résident à Prémont en Cambrésis soussigné en présence des témoins cÿ après nommés furent présens Théodore Millot mulquinier fils à marier de Pierre François Millot aussi mulquinier et de Catherine Lanssiaux d'iceux ses père et mère assisté et accompagné de Jean Philippe Millot mulquinier, de Pierre Toussaint Millot mulquinier ses deux oncles et de Pierre Joseph Millot aussi mulquinier son frère d'une part
Marie Magdeleine Lempreur fille aussi à marier de feu Paul Lempreur vivant mulquinier et d'encore vivante Marie Barbe Millot d'icelle sa mère assistée d'autre part
tous demeurans au village de Clarÿ en Cambrésis
Lesquels pour accomplir le mariage projetté entre ledit Théodore Millot et lad. Marie Magdeleine Lempreur et qui se doit solemnizer en face de notre mère la sainte Eglise sont convenus des clauses matrimonialles suivantes
Premièrement quant au port de mariage du futur époux ses père et mère lui donnent en faveur de ce mariage et au proffit dud. Pierre Joseph Millot leur fils acceptant une boistellée de terre en jardinage non amazée à prendre dans l'héritage amazé où ils font leur demeure, mainferme size aud. Clarÿ où lesd. père et mère font leur demeure, tenant de lisière le total à Jacques Michel Millot, d'autre à la rue du Bocquet, d'un bout au jardin de Pierre Joseph Bugnicourt et d'autre à la grande rue, à prendre lad. boistellée en travers du côté et joignante au jardin de Pierre Joseph Beugnicourt, de laquelle boistellée ils en jouiront chacun de la moitié après le décès du survivant desd. père et mère arrivant cependant que lesd. donataires veuillent ériger bâtimens avant led. décès en ce cas ils jouiront chacun de leurd. moitié sitôt qu'ils feront lad. érection et aud. cas lesd. père et mère se réserveront à leur proffit particulier les arbres fruitiers et autres qui seront abbatus et qui ne seront pas propres à bâtir et à servir à lad. érection, se réserveront aussi la moitié des cerises à provenir des cerisiers existans en lad. boistellée pendant leurs deux vies, et pour division de lad. boistellée elle se fera à la première demande desd. donataires, promettant les donateurs de faire valloir jouir et garentir lesd. donations et d'en passer au besoin à toutes réquisitions tous actes judiciairs
Et venant au portement de la future épouze laditte mère lui donne en faveur de ce mariage délivrable au jour d'iceluÿ un bois de lit, une paillasse, une paire de drap et un chevet et une garde robe qui est en la possession actuelle de lad. mère laquelle garde robe lui tiendra lieu d'une des trois pièces de maineté mobiliaire et sera à compte d'icelles
Lui donne de plus délivrable au jour dud. mariage une cuvelle, un pot au feu et un chaudron et une table au surplus le futur époux prend sa future épouze avec ses autres droits
Convenu et conditionné que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfans de leure future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur propriétaire et donataire de tous les biens meubles, effets mobiliairs, noms, raisons, actions et pour tels réputés de leur communeauté à charge des dettes, obsecques, service et funérailles du prémourant
Stipulé qu'arrivant le décès du futur époux avant sa future épouze icelle aura l'usufruit tant avec que sans enfant de la moitié de la boistellée donnée aud. futur époux en son portement, et le contraire arrivant le décès de la future épouze avant son futur marit icelui aura l'usufruit tant avec que sans enfant de tous les biens tant échus qu'à écheoirs que délaissera la future épouze
A l'effet de quoÿ les futurs marians se font donation d'usufruit l'un à l'autre et au survivant d'eux deux ce acceptant par ledit survivant sans préjudice aux réserves faittes par lesd. père et mère du futur époux énoncées en son port de mariage
A l'accomplissement de tout quoÿ les parties ont obligez leurs personnes et biens présens et avenirs sur soixante sols tournois d peine & renonçans à choses contraires. Ainsi fait et passé aud. Clarÿ le unze du mois de maÿ mil sept cent soixante et dix huit en présence de Jacques Millot et Jean-Baptiste Dumoutiez mulquiniers demeurans aud. Clarÿ témoins à ce appellez de tout quoÿ lecture fut faitte
Théodore Millot
+ marque de la future épouze
+ marque de Caterine Lanssiaux
Pierre François Milot
Pierre Joseph Milot
Jean Philippe Milot
Pierre Toussain Milot
+ marque de Marie Barbe Milot
Jac Milot
Jean-Baptiste Dumoutiez
Leducq, not
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai: 2 E 26 / 268, Transcription Marc Maillot)