Contrat de mariage entre Millot Pierre Toussaint et Noirmand Marie Margueritte
3 août 1778
CM. du 3 aoust 1778
Pardevant le notaire royal résident à Prémont en Cambrésis soussigné en présence des témoins cy après furent présens Pierre Toussaint Millot ancien mulquinier veuf de Marie Magdeleine Dromarre accompagné de Jean Philippe Millot mulquinier son frère d'une part
Marie Margueritte Noirmand veuve de Blaise Mairesse accompagnée de Pierre Joseph Mairesse fermier son fils d'autre part
tous demeurans au village de Clary en Cambrésis
Lesquels pour accomplir le mariage projetté entre ledit Pierre Toussaint Millot et laditte Marie Margueritte Noirmand et qui se doit solemnizer en face de notre mère la sainte Eglise sont convenus des clauses matrimonialles suivantes
Premièrement quant aux ports de mariage des futurs époux iceux ont déclarés de se prendre respectivement avec leurs droits et actions
Convenu et conditionné très expressément que tous les meubles, effets mobiliairs, noms, raisons, actions et pour tels réputés appartenans aux futurs conjoins et qui leur appartiendront lors de la dissolution du présent mariage, le tout sera un et commun entre eux, pour la moitié appartenir au survivant des futurs époux et l'autre moitié aux héritiers légaux du prémourant à charge des dettes, service et funérailles chacun par moitié en prélevant cependant par led. survivant ses habillemens, linges, bagues et joyaux servans à son corp et chef et en prélevant par les héritiers légaux du premier décédé les habillemens, linges, bagues et joyaux aians servis au corp et chef dud. premier décédé en prélevant aussi en particulier par la future épouze ou ses héritiers soit qu'elle survive ou non un coffre de bois de chesne appartenant à présent à lad. future épouze sans que le maisné des enfans du prémourant puisse prétendre maineté mobiliaire, et au cas contre toute attente il l'exige et en ait le droit, ses cohéritiers prélèveront hors part chacun la valleur de lad. maineté mobiliaire
Prélèvera en outre le futur époux ou ses héritiers soit qu'il survive sa future épouze ou non les droits de baulx des terres qu'il occuppe présentement
Stipulé très expressément que les captaux deniers des rentes que les futurs époux sont présentement redevables, seront à la charge particulier des héritiers propriétaires et successeurs des fonds pour seureté desquels capitaux deniers des rentes lesdits biens de fonds sont hypothèqués sans aucun retour quelconque, mais les arrérages et cours des. rentes dues jusqu'au jour du prémourant seront paiés et acquittées moitié par le survivant et l'autre moitié par les héritiers du premier décédé
avec pouvoir touttes fois par les futurs conjoins de disposer chacun de sesd. droits en faveur de qui il jugera convenir
A l'accomplissement de tout
quoy les parties ont obligez leurs personnes et biens présens et avenirs sur
soixante sols tournois de peine & renonçans à choses contraires. Ainsi fait et
passé audit Clary le trois du mois d'aoust mil sept cent soixante et dix huit
sols tournois de
peine & renonçans à choses contraires. Ainsi fait et passé audit Clary le trois
du mois d'aoust mil sept cent soixante et dix huit
en présence de Jean-Baptiste Bonneville et Jean Grandsart mulquinier tous deux
demeurans aud. Clary témoins à ce appellez
Conditionné de plus que les
biens de fonds et les terres à ferme approuvant la rature des cinq mots
précédents, que les futurs époux ont provenans de leurs chefs et ceux dont ils
peuvent avoir la jouissance retourneront et appartiendront aux successeurs en
iceux en tel état qu'elles seront lors avêtues et labourées sans rien rendre
pour labour et semence, pareille chose s'observera pour les terres à ferme
occuppées à présent par le futur mariant. De tout quoy lecture fut faitte, ont
les comparans signés avec lesd. témoins et notaire sauf la future épouze qui a
fait sa marque pour ne sçavoir signer de ce enquise
Approuvant la rature de cinq lignes faitte au commencement de la page précédente dont il a été aussi fait lecture
Pierre Toussain Milot
+ marque de la future épouze
Jean Philippe Milot
Pierre Joseph Mairesse
Jean-Baptiste Bonneville
Jean Gransar
Leducq, not
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai: 2 E 26 / 268, Transcription Marc Maillot)