Contrat de mariage entre Olivier Farez et Catherine Josèphe Millot
29 juillet 1780
CM. du 29 juillet 1780
Pardevant le notaire royal résident à Prémont en Cambrésis soussigné en présence des témoins cy après nommés furent présens Olivier Farez mulquinier fils majeur à marier de deffunt Jean Philippe Farez vivant fermier et mulquinier et d'Anne Josèphe Bourlez, accompagné de Me Médard Farez arpenteur, Philippe Joseph Farez, mulquinier, ses frères, de Blaise Henninot mulquinier son cousin d'une part
Catherine Josèphe Millot fille majeure aussi à marier de Michel Antoine Millot, tourneur et de Marie Philippe Lempreur d'iceux ses père et mère assistée et accompagnée de Michel Antoine Millot mulquinier son frère, de Jean Jacques Parent potier son beau-frère, de Pierre Joseph Boursiez, cabaretier son parain, de Jean Pierre Farez mulquinier son beau-frère d'autre part
tous demeurans au village de Clary en Cambrésis
Lesquels pour accomplir le mariage projetté entre ledit Olivier Farez et laditte Catherine Josephe Millot et qui se doit solemnizer en face de notre mère la sainte Eglise sont convenus des clauses matrimonoalles suivantes
Premièrement quant au port de mariage du futur époux sa future épouze a déclarée de le prendre avec ses droits et actions
Et venant au portement de la future épouze ses père et mère lui donnent en faveur de ce mariage et s'obligent de lui paier la somme de sept cent livres monoie de France paiable au jour du présent mariage accomply, item de lui donner en outre en faveur que dessus fournissable aud. jour du présent mariage un lit garni suivant son état
Lesd. père et mère donnent en outre à lad. future épouze leur fille en faveur d ce mariage la propriété et usufruit d'une demie mencaudée de terre labourable mainferme size au terroir de Clary, tenante de lisière à une boistellée de Jean-Baptiste Villain, d'autre à pareille demie mencaudée de Lambert Claise, d'un bout à un fief de Pierre Leducq et d'autre à Jean Bonneville et autres pour de lad. demie mencaudée de terre ainsi qu'elle se comporte sans réservation en jouir par la future épouze dez ce jour en avant et perpétuellement tant en propriété qu'usufruit, lui passant à cet effet lesd. père et mère tous actes d'abandons, transports et renonciations, avec promesse par lesd. père et mère de faire valloir, jouir et garentir lad. donation et d'immeuble et d'en passer au besoin à toutes réquisitions tous actes judiciairs
Déclarant le futur époux que ses droits immobiliairs qu'il lui appartiennent présentement en vertu de partage fait entre lui et ses frères et soeures reçu par le notaire soussigné il y a environ quatre ans et demie consistant en un tier de deux héritages amazés mainfermes sizes audit Clary, dont l'un tenant d'un sens à Pierre Joseph Poulain, d'autre à Jean-Baptiste Dussaussois ainsi que d'un bout et d'autre bout à la rue du moulin et le second héritage amazé tenant de lisière à la veuve Jean-Baptiste Leriche, d'autre à Joseph Beugnicourt et d'un bout à la rue du Fouet
Item une demie mencaudée labourable mainferme size au terroir de Montigny Cambrésis tenante de lisière à Olivier Poulain, d'autre à Jérôme Beugnicourt et d'un bout à Lambert Claise
Item les parties de terres labourables mainferme sizes au terroir de Clary
Si comme le tier d'une demie tenant le total à Joseph Boursiez d'un sens, d'autre à Michel Beugnicourt et d'autre à ce dernier
Item la moitié d'un tier d'une mencaudée tenant le total de lisière à la Veuve Richard, d'autre à Jean-Baptiste Leducq, d'un bout à Jean Michel Caillaux
Item une boistellée tenante d'un sens à la Veuve Pierre Villain, d'autre à Médard Farez, et d'autre à Marie Anne Joseph Farez
Item le tiers de neuf boistellées et plus tenant le total de lisière à Nicolas Delhaye, d'autre à Jérôme Beugnicourt et d'autre sens à Michel Millot
Le tier de deux mencaudées tenant d'un sens à Pierre Ediard, d'autre à Marie Anne Joseph Farez sa soeure et d'un bout à Jean Pierre Deudon
Item une mencaudée tenante de lisière à Antoinette Mairesse de Caullery, d'autre à Guillaume Leducq et d'un bout à Michel Bonneville
Convenu et conditionné que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfant de leure future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur propriétaire et donataire de tous les biens meubles, effets mobiliairs, noms, raisons, actions et pour tels réputés de leur communeauté à charge des dettes, obsecques, service et funérailles du prémourant
Et viager respectivement tant avec que sans enfant de tous leurs biens de fonds tant échus qu'à écheoirs que délaissera le premier décédé à quels titre ils lui soient parvenus et échus nul excepté, s'en faisant à cet effet les futurs époux du gré formel de leurs assistans respectifs desdits biens immeubles donation d'usufruit générale et réciproque l'un à l'autre et au survivant d'eux deux ce acceptant par ledit survivant
Pour plus grande validité de quoi se feront au besoin et à toutes réquisitions tous actes judiciairs
Le tout comme condition très expresse arrêtée entre les comparans et sans l'exécution du contenu des présentes le présent mariage ne se seroit ensuivi
A l'accomplissement de tout quoy les parties ont obligez leurs personnes et biens présens et avenirs sur soixante sols tournois de peine etc... renonçans à choses contraires. Ainsi fait et passé audit Clary le vingt neuf du mois de juillet mil sept cent quatre vingt en présence de Pierre Joseph Mairesse et de Philippe Joseph Poulain, mulquiniers demeurans audit Clary témoins à ce appellez et après lecture ont les comparans signés avec lesdits témoins et notaire sauf la mère de la future épouze qui a fait sa marque déclarant ne sçavoir signer de ce enquise au désir de l'ordonnance
Oliciez Farez
C I Millot
Médar Farez
Philippe Joseph Faré
Blaise Henninot
Michel Antoine Millot
+ marque de Marie Philippe Lempreur
Michel A Milot
Jean Jacque Parent
Jean Pierre Farré
P J Poulain
Leducq, not
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 269, Transcription Marc Maillot)