Contrat de mariage entre Jean François Furgero et Amélie Proÿe
9 septembre 1780
CM. du neuf septembre 1780
Pardevant le notaire roÿal résident à Prémont en Cambrésis soussigné en présence des témoins cÿ après nommés furent présens Jean François Furgero mulquinier fils à marier de deffunt Jean Philippe Furgero vivant mulquinier et d'encore vivante Marie Anne Proÿe, d'icelle sa mère assisté et accompagné de Joseph Furgero marchand de vaches son oncle, de Pierre Joseph Furgero ancien marchand de vaches, aussi son oncle, de Jean Pierre Furgero son cousin et de Phiilippe Joseph Blondiaux manouvrier son amis demeurans respectivement à Dhérÿ Cambrésis, Clarÿ et Serain d'une part et aussi accompagné de Jean-Baptiste Proÿe mulquinier et Marie Philippe Furgero ses beau-frère et propre soeurs demeurans à Wallincourt en Cambrésis
Amélie Proÿe fille aussi à marier de Louis Proÿe marchand et de Cécile Quiévreux d'iceux ses père et mère assistée et accompagnée de Jacques Proÿe marchand de chevaux son oncle et de Amand Proÿe, aussi marchand son cousin germain demeurans à Mallincourt Picardie élection de St Quentin d'autre part
Lesquels pour accomplir le mariage projetté entre ledit Jean François Furgero et laditte Amélie Proÿe et qui se doit solemnizer en face de notre mère la sainte Eglise sont convenus des clauses matrimonialles suivantes
Premièrement quant au port de mariage du futur époux icelui a déclaré qu'il lui appartient de la succession de feu son père un fief partie labourable et partie jardinage non amazé size audit Dhérÿ relevant du château de Wallincourt contenant sept boistellées environ tenant d'un sens à Pierre Wargnÿ, d'autre à Pierre Taisne, d'autre à la rue qui conduit à Wallincourt et d'autre à un héritage amazé de ses deux soeures dont sad. mère consente au besoin qu'il en jouisse du jour du présent mariage, lui passant même en tant que de besoin soit ou seroit tous actes d'abandon, renonciations et fixions de mort par les présentes
qu'il lui appartient en outre à présent de la même succession la troisième partie d'un jardin non amazé mainferme contenant au total six pintes size aud. Dhérÿ tenant led. total d'un sens à Pierre Sourmais à cause de sa femme, d'autre aux héritiers Guillaume Furgero et d'autre à la rue allant au vivier qu'il lui apartient de plus la somme de trente trois livres monoie de France et à lui düe par Pierre Sourmais comme acquéreur d'un bâtiment à lui vendü
Au surplus la future épouze prend son futur marit avec ses autres droits
Déclarant le futur époux du gré de ses assistans et de la future épouze de consentir que sad. mère jouisse pendant la vie de cette dernière et cela pour des raisons à eux connües du produit des fruits à provenir des deux pommiers de pommes d'Hainaut existans dans le fief première partie déclarée aux présentes, dont l'un joint la haie qui divise ledit fief d'avec le jardin de Pierre Wargnÿ et l'autre le plus proche de la maison de lad. mère où elle fait sa demeure actuelle à quel effet il lui sera livré passage déclarant aussi le futur époux qu'au moien de l'abandon à lui fait par sa mère et son beau-père d'une étille de mulquinier et autres ustancils étans en sa possession de les décharger de la formoture qu'ils lui ont assignés par leur contract de mariage, en étant rempli et satisfait
Et venant au portement de la future épouze, ses père et mère lui donnent en faveur de ce mariage la somme de cinq cent livres monoie de France qu'ils s'obligent de la lui paier en deux paiemens égaux le premier aux Pacques prochains et le second à la St Jean-Baptiste aussi prochain qu'on dira mil sept cent quatre vingt et un et laquelle somme entrera et fera partie de la communeauté des futurs conjoins
Convenu et conditionné que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfant de leure future conjonction sera et demeurera seul paisible posseseur propriétaire et donataire de tous les biens meubles et actions et pour tels réputés de leur communeauté ÿ compris tout ce qui échera aux futurs marians pendant le présent mariage réputés meubles seullement soit par succession, leg ou donation, à charge des dettes, obsecques, service et funérailles du prémourant, et viager respectivement tant avec que sans enfant de tous leurs biens de fonds de telle nature qu'ils soient et où ils puissent être scitués que délaissera le premier décédé à quels titres ils lui soient parvenus et échus, s'en faisant à ces fins les futurs marians du gré formel de leurs assistans respectifs et notament des tuteurs du futur mariant desd. biens de fonds, donation d'usufruit général et réciproque l'un à l'autre et au survivant d'eux deux ce acceptant par led. survivant
Stipulé de plus et très expressément qu'arrivant la dissolution du présent mariage sans enfant ou apparans à naistre, que les héritiers du futur époux seront tenus de paier aux héritiers légaux de la future épouze la somme de cinq cent livres monoie de France paiable six mois après le décès du dernier vivant des futurs époux, pour seureté de quoi la troisième partie d'un jardin non amazé appartenant au futur mariant et reprise en son portement sera et demeurera affectée et hÿpothequée spécialement et subsidiairement le fief aussi rappellé aud. portement (#)
pour plus grande validité de tout quoÿ se feront insinuation et tous autres actes et formalités nécessaires, donnant à cet effet les comparans pouvoir au porteur des présentes de comparoître où il appartiendra pour consentir et requérir ce que dessus
Tout ce qui sera vendu ou aliéné courtant le présent mariage en ce qui concerne les fonds des futurs époux, remploÿ en sera fait et au cas de non remploÿ le survivant ou plutôt ses héritiers seront tenus à la restitution des deniers envers les héritiers du prémourant
Moiennant ce qui est réglé cÿ dessus les futurs époux seront tenus de construire bâtiment pendant le présent mariage sur le fief du futur époux, et lequel bâtiment tiendra même nature que le susdit fief
Le tout comme condition très expresse arrêtée entre les comparans et assistans et sans l'exécution entière du contenu des présentes le présent mariage n'auroit eut lieu dérogeant à toutes loix contraires
A l'accomplissement de tout quoÿ les parties ont obligez leurs personnes et biens présens et avenirs sur soixante sols tournois de peine etc... renonçant à choses contraires. Ainsi fait et passé sur le terroir de Wallincourt en Cambrésis le neuf de septembre mil sept cent quatre vingt en présence dudit Blondiau non intéressé au présent contract quoique repris au préambul d'iceluÿ et de Louis Corbeau mulquinier demeurant audit Mallincourt témoins à ce appellez
(#) à quoi laditte Marie Philippe Furgero soeure au futur mariant consente formellement la qualité d'héritière légale du susd. fief et du raport principal du moins en partie dudit Jean-Baptiste Proÿe son marit à ces fins duement authorisée
Lequel renvoi approuvé par les parties dont il a été fait lecture ainsi que du surplus des présentes et ont signés avec lesd. témoins et notaire, sauf les futurs époux, la mère de la future épouze et celle du futur mariant, Joseph Furgero et Pierre Joseph Furgero qui ont faits leurs marques déclarant ne sçavoir signer de ce enquis
déclarant et observant que les trente trois livres repris au port de mariage du futur époux entreront dans la communeauté des futurs époux dont il a été aussi fait lecture
+ marque du futur époux
+ marque de la future épouze
+ marque de Marie Anne Proÿe
Jean Pierr Furgeros
+ marque de Pierre Joseph Furgero
Jean Bat Proÿ
+ marque de Marie Philippe Furgero
Loui Proix
+ marque de Cécile Quiévreux
Jacque Proi
Amand Proix
Philippe Joseph Blondiau
Jean Louis Corbeaux
Leducq, not
Et du depuis sçavoir le vingt six du mois d'aoust mil sept cent quatre vingt un pardevant le notaire roÿal résident à Prémont en Cambrésis soussigné en présence des témoins cÿ après només furent présens Jean François Furgero mulquinier et Amélie Proÿe sa femme demeurant au hameau de Dhérÿ de son marit à l'effet des présentes demeurans aud. Dhérÿe lesquels ont par les présentes reconnus et confessés d'avoir reçu acceptant en espèce sonnantes à leur appaisement de Louis Proÿe et de Cécile Quiévreux sa femme demeurans à Mallincourt Picardie leur père et mère, beau-père et belle-mère respectifs le somme de cinq cent livres monoie de France qu'ils s'étoient obligés de paier à la comparante leur file par son contract de mariage cÿ dessus fait avec le comparant son marit reçu par le notaire le neuf de septembre mil sept cent quatre vingt auxquels ils en passent pleine et absolue quittance et décharge par les présentes. Ainsi fait et déchargé aud. Prémont en présence de Charles Hutain cordonnier et de Charles Antoine Duquenne mulquinier demeurant audit Prémont témoins à ce appellez et après lecture les comparans faits leurs marques déclarant ne savoir signer de ce enquis
+ marque de Jean François
Furgero
+ marque de Amélie Proÿe
Charl Hutain
Charles Antoine Duquesne
Leducq, not
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 269, Transcription Marc Maillot)