Contrat de mariage entre Philippe Joseph Simon et Jeanne Euphroisine Joseph Soulliez

18 juin 1781

 

Mariage du 18 juin 1781

Pardevant le notaire royal résident à Prémont en Cambrésis soussigné en présence des témoins cy après nommés furent présens Philippe Joseph Simon cordonnier fils  majeur à marier de Jean-Baptiste Simon vallet de charue et de Rosalie Lefebvre d'iceux ses père et mère assisté demeurans au village d'Esne en Cambrésis et led. Philippe Joseph Simon demeurant au village de Clary en Cambrésis depuis huit ans environ et accompagné de Pierre Philippe Simon cordonnier son oncle demurant aud. Clary d'une part

Jeanne Euphroisine Josèphe Soulliez fille aussi à marier de deffunt Alexis Soulliez en son vivant mulquinier et d'encore vivante Jeanne Marguerite Normand d'icelle sa mère assistée et accompagnée de Marie Catherine Soulliez sa tante demeurans audit Clary d'autre part

Lesquels pour accomplir le mariage projetté entre ledit Philippe Joseph Simon et laditte Jeanne Euphroisine Josèphe Soulliez et qui se doit solemnizer en face de notre mère la sainte Eglise sont convenus des clauses matrimonialles suivantes

Premièrement quant au port de mariage du futur époux, ses père et mère lui donnent en faveur de ce mariage hors part tous les outils du métier de cordonnier qu'il se sert, délivrables au jour dud. mariage

Et après la mort desd. père et mère le futur époux partagera égallement avec Béatrice Simon, soeure aud. futur époux, leurs successions immobiliaires qu'ils délaisseront sans aucun preciput entre eux ni droit de maineté immobiliaire à quoi est dérogé formellement par les présentes l'instituant à cet effet leur héritier à cette proportion, ce par lui consenti et accepté

Promettant lesd. père et mère de faire valloir, jouir et garentir ce que dessus et d'en passer au besoin à toutes réquisitions tous actes judiciaires

Et venant au portement de la future épouze sa mère déclare que par disposition faitte entre elle et son feu marit il lui appartiendra (#) la quatrième partie d'un héritage amazé mainferme size audit Clary contenant au total une pinte et demie, tenant led. total d'un sens à l'héritage de Pierre François Dussaussois à cause de sa femme, d'autre à Pierre Joseph Boursiez, brasseur, d'autre à la rue descendante de la place ditte le Landier et d'autre à la place de l'église

lad. mère donne à saditte fille future épouze par donation d'entrevif irrévocable hors part en faveur de ce mariage ce par elle acceptante deux quarts du susdit héritage amazé acquis par lad. mère depuis sa viduité d'Emmélie et Jean Florice Soulliez ses deux enfans, pour par lad. future épouze jouir desd. deux quarts acquis dez ce jour en avant en toute propriété et à toujours; et de l'usufruit après le décès de lad. mère qu'elle réserve jusque lors, et être aud. décès ledit usufruit réuni à la propriété au proffit de la future épouze

En plus grande validité de laquelle donation la donatrice s'oblige d'en passer tous actes judiciairs au besoin à la première demande de la future épouze

Consente cependant lad. mère que les futurs époux jouissent du jour du présent mariage jusqu'au décès de lad. mère de la grande place de lad. maison où le four existe, ensemble de deux tiers du jardin d'icelle maison à prendre du côté et en lisière de Pierre François Dussaussois à cause de sa femme, ainsi que du grenier au-dessus de lad. grande place, led. four et la cave au-dessous de lad. grande place, et une petite étable, seront communs entre lad. mère pendant sa vie et les futirs époux et pour tout quoy ils livreront respectivement passage librement, à charge d'entretenir chacun ses bâtimens pendant lad. jouissance comme à viager appartient et de laquelle place jouisance consentie par lad. mère icelle en fait donation au proffit des futurs marians à cette proportion ce par eux acceptans

consente en outre lad. mère que ses meubles meublans et effets soient pendant sa vie communs entre elle et les futurs marians à commencer à présent etpour l'usage seullement, leur en faisant à ces fins donation d'usage à cette proportion

Déclarant en outre lad. mère d'instituer sa fille future épouze pour son héritière mobiliaire universelle, noms, raisons et actions qu'elle délaissera à sa mort, à charge de paier ses dettes, service et funérailles et de paier aux frères et soeures de lad. future épouze à chacun vingt sols de France sitôt le décès de lad. mère lesd. frères et soeures au nombre de trois dont deux sont cy-devant nommés et l'autre nommée Marie Rose Soulliez

la même mère donne aussi à lad. future épouze un lit garni suivant son état délivrable au jour dudit mariage

Convenu et conditionné que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfant de leure future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur propriétaire et donataire de tous les biens meubles, effets mobiliairs, noms, raisons, actions et pour tels réputés meubles généralement quelconcques de leure communeauté, à charge des dettes, obsecques, service et funérailles du prémourant, et viager respectivement tant avec que sans enfans de tous leurs biens de fonds tant échus qu'à écheoirs que délaissera le premier décédé à quel titre ils lui soient parvenus et échus, s'en faisant à cet effet les futurs marians donation d'usufruit générale et réciproque desd. biens de fonds l'un à l'autre et au survivant d'eux deux, ce acceptant par led. survivant

En plus grande validité de tout quoy se feront au besoin et à toutes réquisitions tous actes judiciairs

Le tout comme condition très expresse arrêtée entre les comparans et assistans et sans l'exécution entière du contenu des présentes, le présent mariage n'auroit eut lieu

au moyen des avantages cy-dessus faits à la future épouze par sa mère icelle future épouze et son futur marit s'obligent de paier à Jean Florice Soulliez frère à la future épouze à la décharge de lad. mère dix huit livres de France qu'elle lui étoit redevable pour restant du prix de la vente par lui faitte qu quart de jardin amazé par lui fait en faveur de lad. mère, et paiable conformément à lad. acquisition

A l'accomplissement de tout quoy les parties ont obligez leurs personnes et biens présens et avenirs sur soixante sols tournois de peine etc... renonçant à choses contraires. Ainsi fait et passé audit Clary le dix huit de juin mil sept cent quatre vingt un en présence de Joseph Bourlez mulquinier et de Jean Michel Farez aussi mulquinier, tous deux demeurans audit Clary témoins à ce appellez, et après lecture ont les comparans faits leurs marques déclarant ne sçavoir signer de ce enquis sauf le futur époux et ledit Pierre Philippe Simon qui ont signés avec lesd. témoins et notaire

 

Mentions marginales
Grossoyé le 11 7bre 1783

(#) après sa mort, lequel renvoi approuvé par les parties dont il a été aussi fait lecture

+ marque de la future épouze
Philippe Joseph Simon
+ marque de Jean-Baptiste Simon
+ marque de Jeanne Margueritte Normand
+ marque de Rosalie Lefebvre
Pierre Flipe Simon
Joseph Bourlet
Jean Miché Farez
+ marque de Marie Catherine Soulliez
Leducq, not

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 270, Transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 26 avr. 2009