Contrat de mariage de Antoine Joseph Gabez et Cécile Capon
11 février 1782
CM. du 11 février 1782
Par devant Le notaire Roÿal resident au village de Premont en Cambresis soussigné en presence des temoins cy apres nommés furent presens Boniface Gabez fils majeur a marier de Antoine Joseph Gabez mulquinier ainsi que sond. fils et de feue Marie Jeanne Bourdon d'iceluy son père assisté, demeurans au village de Clarÿ en Cambrésis d'une part
Cécile Capon fille majeure aussi a marier de deffunts Pierre Capon vivant charpentier et Cécile Lefevre native du village de Bussu Picardie election de Péronne ÿ demeurante, accompagnée de Joseph Eloÿ, paveur, son ami, demeurant audit Bussu d'autre part.
Lesquels pour accomplir le mariage projetté entre ledit Boniface Gabez et lad. Cécile Capon et qui se doit solemnizer en face de notre mere la sainte Eglise sont convenus des clauses matrimonialles suivantes
Premierement quant au port de mariage des futurs époux, Iceux ont déclarés de se prendre respectivement avec leurs droits et actions.
Convenu et conditionné que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfant de leure future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur proprietaire et donataire de tous les biens meubles, effets mobiliaires noms, raisons actions et pour tels reputés de leur communeauté à charge des dettes obsecques service et funerailles du premourant.
Et viager respectivement tant avec que sans enfant de tous leurs biens de fonds de quelle nature ils soient et ou il puissent etre scitués tant échüs qu'a echoir que délaissera le premier décédé a quels titres ils lui soient parvenus et echus sans exception, s'en faisant a cet effet les futurs époux desd. biens de fonds donation d'usufruit generalle et reciproque l'un à l'autre et au survivant d'eux deux cé acceptant par ledit survivant.
Stipulé de plus qu'arrivant que les futurs conjoins vendent des fonds de l'un ou l'autre constant le present mariage, remploÿ en sera faitte et au cas de non remploÿ le survivant d'iceux ÿ sera tenü comme propriétaire de leur communeauté et seront a sa charge.
Et pour insinuer les presentes faire de saisine et saisine nantissement sentence de condamnation et autres formalités que besoin sera les comparans donnent pouvoir au porteur d'icelles d'aussi les consentir et requerir pardevant qui il appartiendra, avec obligation de la part du futur mariant de passer au besoin et a toutes requisitions, et si la future epouze l'exige a toutes requisitions tous actes judiciaires
Le tout comme condition très expresse arretée entre les comparans et assistans et sans l'exécution entière du contenu du present acte, le present mariage n'auroit eut lieu
A l'accomplissement de tout quoÿ les parties ont obligez leurs personnes et biens presens et avenirs sur soixante sols tournois de peine etc... renonçant a choses contraires. ainsi fait et passé audit Prémont le onze __ du mois de fevrier mil sept cent quatre vingt deux en presence de Magloire Masse laboureur demeurant audit Bussü Picardie et de Germain Villain aubergiste demeurant audit Prémont témoins a cé appellez. Et après lecture ont les comparans signés avec lesd. témoins et notaire, sauf le pere du futur époux qui a fait sa marque declarant ne sçavoir signer de cé enquis.
Boniface gabet
+ marque d'Antoine Joseph Gabez
capon J Eloy
Masse
germain villain
Leducq not
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 271, Transcription Annie Godrie, relecture Marc Maillot)