Contrat de mariage entre Pierre Joseph Baralle et Marie Margueritte Joseph Mairesse

23 octobre 1782

 

CM. du 23 8bre 1782

Pardevant le notaire roÿal résident au village de Prémont en Cambrésis soussigné en présence des témoins cÿ-après nommés furent présens Pierre Joseph Baralle charpentier veuf sans enfant de Augustine Leducq accompagné de Jean Louis Baralle, mulquinier son père et de Jean Michel Farez, mulquinier son oncle d'une part

Marie Margueritte (#) Mairesse veuve sans enfant de Jean Michel Douchez, accompagnée de Martin Douchez, mulquinier son beau-frère d'autre part

tous demeurans au village de Clarÿ en Cambrésis

Lesquels pour accomplir le mariage projetté entre ledit Pierre Joseph Baralle et laditte Marie Margueritte (##) Mairesse et qui se doit solemnizer en face de notre mère la sainte Eglise sont convenus des clauses matrimonialles suivantes

Premièrement quant aux ports de mariage des futurs époux iceux ont déclaré de se prendre avec leurs droits et actions

Convenu et conditionné que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfant de leure future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur propriétaire et donataire de tous les biens meubles, effets mobiliairs, noms, raisons, actions et pour tels réputés de leur communeauté à charge des dettes, obsecques, service et funérailles du prémourant

Et viager respectivement tant avec que sans enfant de tous leurs biens de fonds tant fiefs que mainfermes, tant échus qu'à écheoirs que délaissera la premier décédé à quels titres ils lui soient parvenus et échus sans exception, s'en faisant à cet effet les futurs époux desd. biens de fonds donation d'usufruit l'un à l'autre et au survivant d'eux deux cé acceptant par led. survivant

En plus grande validité de laquelle donation d'usufruit mutuelle, se feront au besoin à toutes réquisitions et si les futurs époux ou l'un d'eux l'exigent tous actes judiciairs

Et sans l'exécution entière du contenu des présentes le présent mariage n'auroit eut lieu comme condition très expresse et arrêtée formellement entre les comparans

A l'accomplissement de tout quoÿ les parties ont obligez leurs personnes et biens présens et avenirs sur soixante sols tournois de peine etc... renonçant à choses contraires. Ainsi fait et passé audit Clarÿ le vingt trois d'octobre mil sept cent quatre vingt (###) en présence de Philippe Joseph Millot mulquinier demeurant à Lignÿ en Cambrésis et de Pierre Joseph Boursiez prévot et fermier demeurant audit Clarÿ, témoins à, cé appellez et après lecture ont les comparans avec lesdits témoins et notaire sauf le futur époux (####) qui ont faits leurs marques déclarant ne sçavoir signer

(#) Joseph
(##) Joseph
Lesquels deux renvois approuvés par les parties dont iol a été aussi fait lecture

(###) vers les neuf heures du matin
(####) et Martin Douchez
approuvons lesd. deux renvois

+ marque du futur époux
M M I Mairesse
I B Baralle
Jean Miché Faret
+ marque de Martin Douchez
P J Boursiez, prévot
Philippe Joseph Milot
Leducq, not

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 272, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 11 mai 2009