Contrat de mariage entre Pierre Joseph Duchaussois et Catherine Joseph Millot
22 novembre 1782
CM. du 22 9bre 1782
Pardevant le notaire roÿal résident au village de Prémont en Cambrésis soussigné en présence des témoins cÿ après nommée furent présens Pierre Joseph Duchaussois mulquinier fils majeur à marier de Jean Pierre Duchaussois aussi mulquinier et de Jeanne Margueritte Losiaux d'iceux ses père et mère assisté et accompagné d'une part
Catherine Josèphe Millot fille majeure aussi à marier de Jacques Millot mulquinier et de Catherine Leducq d'iceux ses père et mère assistée d'autre part
tous demeurans au village de Clarÿ en Cambrésis
Lesquels pour accomplir le mariage projetté entre ledit Pierre Joseph Duchaussois et laditte Catherine Josèphe Millot et qui se doit solemnizer en face de notre mère la sainte Eglise sont convenus des clauses matrimonialles suivantes
Premièrement quant au port de mariage du futur époux, ses père et mère lui donnent en faveur de ce mariage une étille de mulquinier avec les ustancils ÿ servans qui est laditte étille celle que le futur mariant se sert et sur laquelle il travaille à présent délivrable seullement après et sitôt le décès dud. père, s'en réservant l'usage jusque lors
Et venant au portement de la future épouze ses père et mère lui donnent en faveur de ce mariage délivrable au jour d'iceluÿ un lit garni qui est celui dont elle se sert et sur lequel elle couche
Convenu et conditionné que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfant de leure future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur propriétaire et donataire de tous les biens, meubles, effets mobiliairs, noms, raisons, actions et pour tels réputés de leur communeauté, à charge des dettes, obsecques, service et funérailles du prémourant, et viager respectivement tant avec que sans enfant de tous leurs biens de fonds que délaissera le premier décédé à quels titres ils lui soient parvenus et échus sans exception, s'en faisant à cet effet les futurs époux desdits biens de fonds donation d'usufruit générale et réciproque l'un à l'autre et au survivant d'eux deux cé acceptant par ledit survivant, en plus grande validité de quoÿ se feront au besoin et à toutes réquisitions tous actes judiciairs
Et sans l'entière exécution des présentes le présent mariage n'auroit eut lieu comme condition très expresse
A l'accomplissement de tout quoÿ les parties ont obligez leurs personnes et biens présens et avenirs sur soixante sols tournois de peine etc... renonçant à choses contraires. Ainsi fait et passé audit Clarÿ le vingt deux du mois de novembre mil sept cent quatre vingt deux en présence de Médard Farez arpenteur et de Pierre Philippe Martin menuisier, tous deux demeurans audit Clarÿ témoins à cé appellez et après lecture ont les comparans signés avec lesd. témoins et notaire sauf les futurs époux et leurs mères déclarant ne sçavoir signer et ont faits leurs marques à l'intervention de Pierre Joseph Millot frère à la future épouze demeurant audit Clarÿ qui a aussi signé
+ marque du futur époux
+ marque de la future épouze
Jean Pierre Dusosoins
+ marque de Jeanne Margueritte Losiaux
[Illisible]
+ marque de Catherine Leducq
Pierre Joseh MIllot
Médar Farez
Pierre Philippe Martin
Leducq, not
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 272, transcription Marc Maillot)