Contrat de mariage entre Jean-Baptiste Lasselin et Anne Corbisez

25 septembre 1782

 

CM. du 25 7bre 1782

Pardevant le notaire roÿal résident au village de Prémont en Cambrésis soussigné en présence des témoins cÿ-après nommés furent présens Jean-Baptiste Lasselin mulquinier fils majeur à marier dde deffunt Jean-Baptiste Lasselin vivant meunier et d'encore vivante Marie Anne Josèphe Gabez d'icelle sa mère assisté et accompagné de Jean-Baptiste Gabez mulquinier son oncle d'une part

Anne Catherine Josèphe Corbizez fille aussi à marier de deffunt Joseph Corbizez vivant mulquinier et d'encore vivante Marie Reine Guinez d'icelle sa mère assistée et accompagnée de Michel Joseph et d'Augustin Corbizez ses deux frères aussi mulquiniers d'autre part

tous demeurans au village de Clarÿ en Cambrésis

Lesquels pour accomplir le mariage projetté entre ledit Jean-Baptiste Lasselin et lad. Anne Catherine Josèphe Corbizez et qui se doit en face de notre mère la sainte Eglise sont convenus des clauses matrimonialles suivantes

Premièrement quant au port de mariage du futur époux, sa mère déclare qu'après sa mort il lui appartiendra la moitié d'une acquisition faitte entre elle et feu son marit le dix sept janvier mil sept cent soixante quinze, de laquelle moitié lad. mère consente que le futur époux jouisse dez à présent en toute propriété et usufruit, lui passant à cet effet toutes fixions de mort par les présentes à cette proprotion, cé par luÿ acceptant, avec pouvoir par lui d'en requérir saisine quand bon lui semblera, à quoi lad. mère donne son consentement

lad. mère donne au futur époux son fils hord part un grand plat d'étaing, une cuvelle d'étaing et deux cuillères aussi d'étaing fournisable au jour du présent mariage ainsi qu'un sommier et le lin qui est en sa possession, dont elle lui fait aussi donation hors part

Et venant au portement de la future épouze, sa mère lui donne en faveur de ce mariage délivrable au jour d'iceluÿ un mencaud de bled, laquelle donation faitte hors part

Convenu et conditionné que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfant de leure future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur propriétaire et donataire de tous les biens meubles, effets mobiliairs, noms, raisons, actions et pour tels réputés de leur communeauté à charge des dettes, obsecques, service et funérailles du prémourant, et viager respectivement tant avec que sans enfant de tous leurs biens de fonds tant échus qu'à écheoirs que délaissera le premier décédé, à quels titres ils lui soient parvenus et échus, s'en faisant à cet effet les futurs époux desdits biens de fonds donation d'usufruit générale et réciproque l'un à l'autre et au survivant d'eux cé acceptant par led. survivant

arrivant que la future épouze survive sans enfant ou apparans à naistre, en ce cas icelle aura la propriété et usufruit de la totalité de la moitié de l'acquisition revenante au futur époux et reprise par tenans en son port de mariage, au cas toutefois qu'il n'ÿ eut aucun bâtiment en ce cas la moitié de lad. moitié d'acquisition appartiendra en toute propriété et usufruit avec la moitié des bâtimens à la future épouze et aura l'usufruit de l'autre moitié pendant sa vie (#)

En plus grande validité de tout quoÿ se feront au besoin et à toutes réquisitions tous actes judiciairs

Et sans l'exécution entière du contenu des présentes le présent mariage n'auroit eut lieu comme condition très expresse obligeant à l'entretient de ce que dessus leurs personnes et biens présens et avenirs sur soixante sols tournois de peine etc... et renonçant à choses contraires. Fait et passé aud. Clarÿ le vingt cinq de septembre mil sept cent quatre vingt deux en présence de Pierre Philippes Beugnicourt et de Joseph Bourlez mulquiniers tous deux demeurans aud. Clarÿ témoins à ce appellez

(#) lui en faisant à cet effet aux susd. cas donation d'entrevif irrévocable cé par elle acceptante

Lequel renvoi approuvé par les parties dont il a été fait lecture ainsi que du surplus des présentes et ont signés et faits leurs marques les comparans respectivement et lesd. témoins signés avec led. notaire à l'intervention de Pierre Joseph Mairesse demeurant aud. Clarÿ parain à la future épouze

+ marque de la future épouze
Alcelain
+ marque de Marie Anne Joseph Gabez
+ marque de Jean-Baptiste Gabez
+ marque de Michel Joseph Corbizez
+ matque de Marie Reine Guinez
Mairesse
Pierre Bugnicor
Bourlet
Leducq, not

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 272,  transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 11 mai 2009