Contrat de mariage entre Pierre Dominique Villain et Anne Josèphe Lefebvre
1er août 1782
CM. du 1er aoust 1782
Pardevant le notaire roÿal résident au village de Prémont en Cambrésis soussigné en présence des témoins cÿ après nommés furent présens Pierre Dominique Villain mulquinier fils majeur à marier de deffunt Pierre Villain et d'encore vivante Marie Jeanne Henninot d'icelle sa mère assisté et accompagné de Jean-Baptiste Villain mulquinier son frère d'une part
Anne Josèphe Lefebvre fille majeure aussi à marier de deffunts Martin Lefebvre vivant meunier et de Claire Lenthiez accompagnée de Pierre Joseph Lefebvre ancien mulquinier son oncle, d'Estienne Joseph Claise mulquinier son beau-frère, et de Jean Augustin Lempereur mulquinier son cousin germain par alliance d'autre part
tous demeurans au village de Clarÿ en Cambrésis sauf ledit Pierre Joseph Lefebvre demeurant au village de Caudrÿ Hainaut
Lesquels pour accomplir le mariage projetté entre ledit Pierre Dominique Villain et lad. Anne Josèphe Lefebvre et qui se doit solemnizer en face de notre mère la sainte Eglise sont convenus des clauses matrimonialles suivantes
Premièrement quant au port de mariage du futur époux sa mère sa mère consente qu'il jouisse et sa future épouze du jour du présent mariage jusqu'au décès de lad. mère de la quatrième partie d'une mencaudée de terre labourable mainferme size au terroir de Clarÿ, tenante icelle quatrième partie à pareil quart de sond. frère, d'autre aux deux quarts restans de la mère par elle réservée, d'un bout aux haies de la veuve Jean Philippe Boursiez
Item du quart d'une autre mencaudée aussi labourable mainferme au même terroir, tenant de lisière à pareil quart de sond. frère, d'autre aux deux quarts restans réservés par la mère et d'un bout à Pierre Leducq pour desd. deux quarts en jouir par les futurs marians à présent en tel état qu'ils sont avêtus pendant la vie de lad. mère (#) laquelle déclare de donner de plus au futur époux en faveur de ce mariage trois mencauds de bled, un quarteron de jarbées fournisable au jour dud. mariage
La mère du futur mariant persuadée qu'elle est de vivre en union avec les futurs époux est convenue avec eux comme s'ensuit sçavoir que les futurs marians jouiront pendant le vie de lad. mère de tous ses autres biens de fonds tant ceux provenans de son chef que de celui de son feu marit dont elle a eu la jouissance, et tel que le tout est en sa possession actuelle, pour par eux en jouir à présent en tel état qu'ils sont avêtus à présent et autrement, à charge par iceux futurs marians de nourir, loger, chaufer, éclairer lad. mère pendant sa vie à leur table, maison et pot, de l'entretenir suivant son état, et d'avoir tous les soins convenables de sa personne tant en santé que maladie le reste de sa vie à commencer à présent et de lui fournir tous les aliments, blanchissage et autrement pendant led. temps et le tout franc de sa part, en entretenant les bâtimens et les terres labourables comme à viagers appartient et en paiant tous les deniers roÿaux et rentes foncières et seigneurialles que lesd. biens sont et pouront être assujettis à la décharge entière de la mère et pendant sa vie
Sera libre toutesfois à lad. mère de résilier de la présente convention mentionnée en l'article précédente (##), et cé faisant elle rentrera dez lors en jouissance et possession desdits biens de fonds rappellés audit article précédent et en jouira dez et aussitôt qu'elle le désirera en tel état qu'ils seront lors avêtus et autrement, sans pour cé pouvoir prétendre ni labour, semence et autrement qui demeureront en pures pertes aux futurs époux en tel temp et saison que ledit résilliement arrive comme condition expresse et sans aucune formalité de justice quant aux petits gains qu'elle pourra faire au cas d'union, ils resteront à son proffit particulier
Et venant au portement de la future épouze son futur marit la prend avec ses droits et actions
Convenu et conditionné que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfant de leure future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur propriétaire et donataire de tous les biens meubles, effets mobiliairs, noms, raisons, actions et pour tels réputés de leur communeauté à charge des dettes, obsecques, service et funérailles du prémourant
Et viager respectivement tant avec que sans enfant de tous leurs biens de fonds que délaissera le premier décédé à quels titres ils lui soient parvenus et échus, s'en faisant à cet effet les futurs époux desd. biens de fonds donation d'usufruit générale et réciproque l'un à l'autre et au survivant d'eux deux, cé acceptant par ledit survivant, en plus grande validité de quoÿ se feront au besoin et à toutes réquisitions tous actes judiciairs
Et sans l'exécution entière du contenu des présentes le présent mariage n'auroit eu lieu comme condition très expresse
A l'accomplissement de tout quoÿ les parties ont obligez leurs personnes et biens présens et avenirs sur soixante sols tournois de peine etc... renonçant à choses contraires. Ainsi fait et passé audit Clarÿ le premier jour du mois d'aoust mil sept cent quatre vingt deux en présence de Pierre Quentin Bourlet et de Célestin Millot tous deux mulquiniers demeurans audit Clarÿ témoins à cé& appellez et après lecture ont les comparans signés et faits leurs marques respectivement et lesd. témoins signés avec ledit notaire
(#) leur en faisant à cet
effet donation de jouissance
(##) quand bon lui semblera
Lesquels deux renvois approuvés par les parties dont il a été fait lecture ainsi que du surplus des présentes et ont persisté sur le tout
+ marque du futur mariant
+ marque de la future épouze
+ marque de Marie Jeanne Henninot
Jean Baptis Villain
P J Le febure
Jean Augustin Lempereur
Entienne Joseph Cliex
Célestin Milot
Pierre Quent Bourlet
Leducq, not
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 272, transcription Marc Maillot)