Contrat de mariage entre Jean-Baptiste Coulon et Marie Florentine Malésieux
10 octobre 1783
[Le haut des feuillets est endommagé d'où des mots manquants]
_____ le notaire roÿal _______ au village de Prémont ______brésis soussigné en présence des témoins cÿ après nommés furent présens Jean-Baptiste Coulon mulquinier fils à marier de deffunt Jean Pierre Coulon vivant mulquinier et d'encore vivante Marie Magdeleine Millot d'icelle sa mère assisté et accompagné de Guislain Coulon mulquinier son frère et Jean Robert Proÿe manouvrier et Marie Magdeleine Coulon sa femme, ses beau-frère et propre soeure d'une part
Marie Florentine Malésieux fille aussi à marier de Jean-Baptiste Malésieux mulquinier et de feue Marie Anne Josèphe Taisne d'iceluÿ son père assistée et accompagnée de Jean Philippe Taisne mulquinier son oncle et de Michel Joseph Malésieux mulquinier son frère d'autre part
tous demeurant au village de Clarÿ en Cambrésis
Lesquels pour accomplir le mariage ______ Jean-Baptiste ____ Marie Florence ____ et qui se doit ________ de notre mère la sainte ______ sont convenus de ce qui suit
Premièrement quant au port de mariage du futur époux, sa future épouze le prend avec ses droits et actions
Et venant au portement de la future épouze son futur époux le prend aussi avec ses droits et actions
Convenu et conditionné que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfant de leure future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur propriétaire et donataire de tous les biens meubles, effets mobiliairs, noms, raisons, actions et pour tels réputés de leur communeauté à charge des dettes, obsecques _____ funérailles du prémourant _____ respectivement tant _____ sans enfant de tous leurs biens de fonds tant échus qu'à écheoirs que délaissera le premier décédé, s'en faisant à cet effet les futurs époux desd. biens de fonds donation d'usufruit générale et réciproque l'un à l'autre et au survivant d'eux deux cé acceptant par led. survivant
En plus grande validité de tout quoÿ se feront au besoin et à toutes réquisitions tous actes judiciairs, et sans l'entière exécution des présentes le présent mariage ne se seroit ensuivi comme condition très expresse arrêtée formellement entre les comparans et assistans
A l'accomplissement de tout quoÿ les parties ont obligés leurs personnes et biens présens et avenirs sur soixante ______ & renonçant ________ Ainsi fait et _____ le dix du mois d'octobre ___ sept cent quatre vingt trois en présence de Jean-Baptiste Fontaine et Jean-Baptiste Leducq mulquiniers tous deux demeurans aud. Clarÿ témoins à ce appellez et après lecture ont les comparans déclarés ne sçavoir signer de cé enquis au désir de l'ordonnance excepté lesd. Guislain Coulon Jean Philippe Taisne qui ont signés avec lesd. témoins et notaire
Jean Philipe Taine
Guilain Coulon
Jean-Baptis Fontine
Jean-Baptiste Leducq
Leducq, not
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 /273, transcription Marc Maillot)