Contrat de mariage entre Boniface Joseph Gabez et Catherine Leduc

21 février 1783

 

CM. du 21 février 1783

Pardevant le notaire roÿal résident au village de Prémont en Cambrésis soussigné en presence des témoins cÿ après nommés furent presens Boniface Joseph Gabez mulquinier fils a marier de Jean Baptiste Gabez aussi mulquinier et de feue Marie Anne Angélique Normand d'iceluÿ son pere assisté et accompagné de Jean Baptiste Gabez mulquinier fils majeur son frère d'une part.

Catherine Leducq fille majeure aussi a marier et majeure de Guillaume Leducq mulquinier et de feue Antoinette Montay d'iceluÿ son pere assistée et accompagnée de Marie Claire Gabez sa belle-mere et de Pierre Joseph Leducq son cousin d'autre part

tous demeurans au village de Clarÿ en Cambrésis.

Lesquels pour accomplir le mariage projetté entre ledit Boniface Joseph Gabez et laditte Catherine Leducq et qui se doit solemnizer en face de notre mère la Sainte Eglise sont convenus des clauses matrimonialles suivantes.

Premièrement quant au port de mariage du futur epoux  son père lui donne en faveur de ce mariage la somme de trois cent livres monoie de France qu'il s'oblige de paier en deux paiemens egaux le premier aux Pacques prochains et le second à la St Remÿ ensuivant.

Consent ledit pere que le futur epoux et la future epouze jouissant du jour du present mariage jusqu'au décès dudit pere d'une demie mencaudée de terre labourable mainferme avetue en bled à prendre dans quinze pintes sizes au terroir de Montignÿ, tenant le total d'un feu à Jonas Grandsart, d'autre aux terres du chapitre metropolitain de Cambray, d'autre à Lambert Claize et d'autre à Jean Philippe Lenglez a prendre lad. demie mencaudée du coté et joignante André Joseph Gabez.
Item de la juste moitié d'un héritage amazé mainferme size aud. Clarÿ ou led. pere fait sa demeure, contenant au total deux pintes et demie, tenant d'un sens à Jacques Dumontiez, d'autre à Jean Corbisez, d'autre à Marie Caille et d'autre a la rue verte.

Leur en faisant a cet effet donation de jouissance par les présentes ce par eux acceptans.

Donne de plus ledit pere au futur epoux en faveur de ce mariage delivrable au jour d'iceluÿ, une étille de mulquinier avec les ustancils ÿ servans.

Et venant au portement de la future epouze, son pere consent qu'elle jouisse et son futur marit du jour du present mariage jusqu'au décès dudit pere d'une demie mencaudée de terre labourable mainferme size au terroir de Clarÿ, tenante d'un sens à Pierre Philippe Claise, aux heritiers Jean Darmenton, d'autre sens et d'autre aux terres de l'église occuppées par Jean Nicolas Gabez et d'autre a la piedsente qui conduit au moulin de Lignÿ.
Leur en faisant a cet effet donation de jouissance cé par eux acceptans.

Le pere de la future epouze lui donne en faveur de ce mariage la somme de trois cent livres monoie de France paiable au jour du present mariage accomplÿ et un lit garni suivant son etat.

Convenu et conditionné que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfant de leure future future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur propriétaire et donataire de tous les biens meubles effets mobiliairs, noms, raisons,  actions et pour tels réputés de leur communeauté à charge des dettes, obsecques, service et funérailles du prémourant

Conditionné en outre qu’arrivant que le futur epoux décède avant la future epouze, en ce cas icelle aura l'usufruit tant avec que sans enfant de la moitié de l'héritage amazé mentionné au portement du futur epoux, et de la demie mencaudée aussi repris audit portement, ou d'une autre demie mencaudée à prendre dans la part et lot qui tomberoit au futur epoux par le partage à faire cÿ après entre lui et son frère. Sauf cependant que si le pere du futur mariant vivoit lors il jouiroit pendant sa vie à commencer à la mort du futur mariant son fils de la moitié de ladite demie mencaudée rappellée audit portement.(#)

Et le contraire arrivant le décès de la future epouze, avant son futur marit, iceluÿ aura l'usufruit tant avec que sans enfant de la demie mencaudée reprise par tenans en son portement, ou d'une autre demie mencaudée qu'elle délaisseroit et qui lui tomberoit par un partage à faire entre elle et ses frères et soeures.

S'en faisant a cet effet les futurs epoux donation d'usufruit desdits fonds à cette proportion, l'un à l'autre et au survivant d'eux cé acceptant par ledit survivant.

En plus grande validité de quoÿ se feront au besoin et a toutes requisitions tous actes judiciairs et sans l'entière exécution des presentes, le present mariage n'auroit eut lieu comme condition très expresse.

A l'accomplissement de tout quoÿ les parties ont obligez leurs personnes et biens présens et avenirs sur soixante sols tournois de peine etc...  renonçant à choses contraires, ainsÿ fait et passé audit Clarÿ le vingt et un du mois de février mil sept cent quatre vingt trois en presence de François Camus et d'Antoine Joseph Asselin mulquiniers tous deux demeurans audit Clarÿ temoins a cé appellez a l'intervention de André Joseph Gabez maître d'école oncle au futur mariant demeurant audit Clarÿ.

(#) et après le décès dudit père la future epouze jouira de laditte boistellée jusqu'à sa mort.
Lequel renvoi approuvé par les parties, dont il a été fait lecture ainsi que du surplus des presentes et ont les comparans signés avec lesdits temoins et notaire sauf la belle-mere de la future epouze, icelle future, et le pere du futur mariant qui ont faits leurs marques déclarant ne sçavoir signer de cé enquis au désir de l'ordonnance. à l'intervention aussi de Jean-Baptiste Leducq frere a la future demeurant audit Clarÿ qui a aussi signé

b j gabet
marque de Catherine Leducq
marque de Jean Baptiste Gabez le pere
Jean Baptiste gabet
andré joseph gabet
guilliaume leducq
marque de Marie Claire Gabez
Jean baptiste Leducq
pierre joseph Leducq
François camus
antoine joseph asselaien
Leducq, notaire

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 /273, transcription Annie Godrie, relecture Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 30 juin 2009