Contrat de mariage entre Amand Lebez et Félicité Beugnicourt

31 janvier 1786

 

CM. du 31 janvier 1786

Pardevant le notaire roÿal résident au village de Prémont en Cambrésis soussigné en présence des témoins cÿ après nommés furent présens Amand Lebez mulquinier fils majeur à marier de Jean-Baptiste Lebez mulquinier et de Marie Anne Joseph Caillaux d'iceux ses père et mère assisté et accompagné de Simon Lebez mulquinier son cousin d'une part

Félicité Beugnicourt fille majeure aussi à marier de Pierre Joseph Beugnicourt ancien brasseur et de feue Jeanne Margueritte Millot d'iceluÿ son père assistée et accompagnée de Jean-Baptiste Bruniau mulquinier, Jean-Baptiste Morcrette charpentier, ses deux beaux-frères d'autre part

tous demeurans au village de Clarÿ en Cambrésis

Lesquels pour accomplir le mariage projetté entre ledit Amand Lebez et laditte Félicité Beugnicourt et qui se doit solemnizer en face de notre mère la sainte Eglise sont convenus de ce qui suit

Premièrement quant au port de mariage du futur époux, sa future épouze le prend avec ses droits et actions

et après la mort du dernier vivant des père et mère du futur mariant icelui partagera leures successions immobiliaires avec Marie Anne Lebez sa soeure et egallement entre eux sans aucun preciput ni droit de maineté immobiliaire à laquelle est dérogé spécialement et la cassent par les présentes, l'instituant à cet effet leur héritier immobiliaire à cette proportion par les présentes, ce par lui acceptant

Et venant au portement de la future épouze, son père consent par les présentes qu'elle jouisse et son futur marit du jour du présent mariage jusqu'au dècés dud. père d'une place de la maison où il fait sa demeure avec le grenier au-dessus d'icelle, qui sera celle joignante la place où le four existe, ensemble de la cave de mulquinier de deux étilles dont l'entrée est dedans celle cÿ-dessus consentie en jouissance comme aussi de la juste moitié de la part et portion de jardin assignée à la future épouze par ses père et mère en vertu de disposition faitte par eux, et pour tout quoÿ ils se livreront respectivement passage se réservant cependant led. père de pouvoir mettre dans laditte cave ses petits besoins personnels et sa vie durante, et pendant lequel tems le four cÿ-dessus parlé sera commun entre led. père pendant sa vie et les futurs époux, en se livrant aussi passage

Suivant laquelle disposition la future épouze est tenue au quart d'une rente au capital au total de deux cent florins et encours de dix florins créé au proffit d'une fille de Carnières allencontre de ses trois soeures pour les trois autres quarts. Les cours cependant du quart suporté par la future épouze seront paiés par son père et pendant la vie de ce dernier. Et pour seureté de laquelle rente l'héritage amazé en totalité où led. père fait sa demeure est hÿpothéqué

Led. père institue par les présentes concernant son lit garni qu'il délaissera à sa mort hort part et par preciput, la future épouze où ses enfans par représentation cé par elle acceptant

Convenu et conditionné que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfant de leure future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur propriétaire et donataire de tous les biens meubles, effets mobiliairs, noms, raisons, actions et pour tels réputés de leur communeauté

Aura en outre led. survivant tant avec que sans enfant l'usufruit de tous les biens immeubles que délaissera le premier décédé à quels titre que ce soit nul excepté

A charge des dettes, obsecques, service et funérailles du prémourant, et observant que le quart du capital de la rente cÿ-dessus parlée passera aux héritiers du fond, mais quant aux cours ils seront à la charge du futur époux au cas de survie à sa future épouze, sans répétition cependant de la part du futur au cas de remboursement pendant le présent mariage

En plus grande validité des présentes se feront au besoin et à toutes réquisitions tous actes judiciairs, si les futurs époux l'exigent ou l'un d'eux et sans l'entière exécution desd. présentes le présent mariage n'auroit eut lieu comme condition très expresse arrêtée, consentie et accordée formellement entre les comparants et assistans

A l'accomplissement de tout ce que dessus les parties ont obligez leures personnes et biens présens et avenirs sur soixante sols tournois de peine etc... renonçant à choses contraires. Ainsi fait et passé aud. Clarÿ le trente et un du mois de janvier mil sept cent quatre vingt six en présence de Jean-Baptiste Losiaux et de Félix Poulain mulquiniers tous deux demeurans audit Clarÿ témoins à cé appellez, et après lecture ont les comparans signé avec led. témoins et notaire excepté la future épouze, ses deux beaux-frères et la mère du futur époux qui ont déclaré ne sçavoir signer de ce enquis et interpellés au désir de l'ordonnance amd

Amand Lebet
Je B le Bez
Simon Lebez
Pierre Joseph Bénicour
Jean-Baptiste Losiaux
Félix Poulain
Leducq, not

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 /273, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 02 juil. 2009