Contrat de mariage entre Philibert Lempereur et Marie Robertine Philippine Josèphe Furgero

19 avril 1783

 

CM. du 19 avril 1783

Pardevant le notaire roÿal résident au village de Prémont en Cambrésis soussigné en présence des témoins cÿ après nommés furent présens Philipbert Lempreur manouvrier fils majeur à marier de Jean Pierre Lempreur marchand de vaches et de feue Marie Jeanne Fiefvet d'iceluÿ son père assisté demeurans au village de Clarÿ en Cambrésis d'une part

Marie Robertine Philippine Josèphe Furgero fille aussi à marier de Joseph Furgero marchand de vaches et de Marie Claire Blas d'iceux ses père et mère assistée demeurans au village de Dhérÿ en Cambrésis d'autre part

Lesquels pour accomplir le mariage projetté entre led. Philipbert Lempreur et lad. Marie Robertine Philippine Josèphe Furgero et qui se doit solemnizer en face de notre mère la sainte Eglise sont convenus de ce qui suit

Premièrement quant au port de mariage du futur époux son père lui donne en faveur de ce mariage la somme de cent livres monoie de France paiable au jour du présent mariage accompli

Lui donne de plus par donation d'entrevif irrévocable par preciput et hors part au proffit du futur époux acceptant une harmoire à deux battans et deux tiroirs qui est en la possession du père, ensemble une table à deux tiroirs et un petit pot au feu, et tous les habillemens et linges qui ont servis au chef et corps de Jeanne Héleine Lempreur fille aud. père, compris une croix d'argent, un bois de lit et une paillasse

Led. père consent que les futurs époux jouissent du jour du présent mariage jusqu'au décès dud. père de la moitié de l'héritage amazé où il fait sa demeure aud. Clarÿ rue Fouet, leur en faisant donation de jouissance à cette proportion cé par eux acceptans, à charge des entretiens des bâtimens et de paier les rentes foncières aussi à cette même proportion pendant lad. jouissance

Et venant au portement de la future épouze ses père et mère lui donnent en faveur de ce mariage une couverte de laine, une paire de rap, un chevet délivrable au jour du présent mariage

Convenu et conditionné que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfant de leure future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur propriétaire et donataire de tous les biens meubles, effets mobiliairs, noms, raisons, actions et pour tels réputés de leur communeauté à charge des dettes, obsecques, service et funérailles du prémourant, et viager respectivement tant avec que sans enfant de tous leurs biens de fonds tant échus qu'à écheoirs que délaissera le premier décédé, s'en faisant à cet effet les futurs époux desd. biens de fonds donation d'usufruit générale et réciproque l'un à l'autre et au survivant d'eux deux cé acceptant par ledit survivant. En plus grande validité de quoÿ se feront au besoin et à toutes réquisitions tous actes judiciairs et sans l'entière exécution des présentes, le présent mariage n'auroit eut lieu comme condition très expresse arrêtée formellement entre les comparans

A l'accomplissement de tout quoÿ les parties ont obligez leurs personnes et biens présens et avenirs sur soixante sols tournois de peine etc... & renonçant à choses contraires. Ainsi fait et passé aud. Clarÿ le dix neuf d'avril mil sept cent quatre vingt et trois en présence de Antoine Grandsart rozier et de Toussaint Charlez charpentier demeurans le premier aud. Clarÿ et le second à Montignÿ en Cambrésis témoins à cé appellez, et après lecture ont les comparans déclaré ne sçavoir signer de cé enquis au désir de l'ordonnance

Toussain Charlet
Antoine Gransar
Leducq, not

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 /273, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 30 juin 2009