Contrat de mariage entre Simon Leveaux et Catherine Josèphe Lempereur
20 novembre 1783
CM. du 20 9bre 1783
Pardevant le notaire roÿal résident au village de Prémont en Cambrésis soussigné en présence des témoins cÿ après nommés furent présens Simon Leveaux mulquinier fils majeur à marier de feux Adrien Leveaux vivant mulquinier et de Marie Françoise Gauguet demeurant au village de Villers Outréau sur Picardie élection de St-Quentin d'une part
Catherine Josèphe Lempreur fille majeure aussi à marier de feu Paul Lempreur vivant mulquinier et d'encore vivante Marie Barbe Millot absente demeurante au village de Clarÿ en Cambrésis d'autre part
Lesquels pour accomplir le mariage projetté entre ledit Simon Leveaux et lad. Catherine Josèphe Lempreur et qui se doit solemnizer en face de nostre mère la sainte Eglise sont convenus de ce qui suit
Premièrement quant au port de mariage des futurs époux iceux se prennent avec leurs droits et actions
Convenu et conditionné que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfant de leure future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur propriétaire et donataire de tous les biens meubles, effets mobiliairs, noms, raisons, actions et pour tels réputés de leur communeauté, à charge des dettes, obsecques, service et funérailles du premier décédé, et viager respectivement tant avec que sans enfant de tous leurs biens de fonds tant échus qu'à écheoirs que délaissera le prémourant à quels titres que ce soit, s'en faisant à cet effet les futurs époux desd. biens de fonds donation d'usufruit générale et réciproque l'un à l'autre et au survivant d'eux deux cé acceptant par led. survivant
Et pour insinuer les présentes faire dessaisine et saisine, nantissement, sentence de condamnation et tous autres actes et formalités nécessairs, les comparans donnent pouvoir au porteur d'icelles d'ainsi les consentir et requérir pardevant qui il appartiendra, consentant même que lettres de ratifications soient expédiées sur icelles comme il convient. Et se feront au besoin et à toutes réquisitions tous actes judiciairs, et sans l'entière exécution du présent acte le présent mariage ne se seroit ensuivi comme condition très expresse arrêtée formellement entre les comparans et assistans
A l'accomplissement de tout quoÿ les parties ont obligez leurs personnes et biens présens et avenirs sur soixante sols tournois de peine etc... & renonçant à choses contraires. Ainsi fait et passé au village de Sevignÿ Cambrésis le vingt du mois de novembre mil sept cent quatre vingt trois en présence de Augustin Galiègue mulquinier demeurant audit Sevignÿ et de Pierre Joseph Rinet fermier demeurant au hameau de Dhérÿ Cambrésis lez Wallincourt témoins à cé appellez et après lecture ont les comparans déclaré ne sçavoir signer de cé enquis au désir de l'ordonnance
Augustin Galiègue
Pierre Joseph Rinez
Leducq, not
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 /273, transcription Marc Maillot)