Contrat de mariage entre Jacques Michel Parent et Julie Josèphe Duchaussois
14 janvier 1783
CM. du 14 janvier 1783
Pardevant le notaire roÿal résident au village de Prémont en Cambrésis soussigné en présence des témoins cÿ après nommés furent présens Jacques Michel Parent mulquinier fils à marier de feu Jean Toussaint Parent vivant potier et d'encore vivante Marie Jeanne Taisne d'icelle sa mère assisté et accompagné de Alexis Thuillez potier son beau-père d'une part
Julie Josèphe Duchaussois fille aussi à marier de Jean-Baptiste Duchaussois tonnelier et de Jeanne Margueritte Richard d'iceux ses père et mère assistée et accompagnée de Jean Jacques Richard son oncle maternel et de Pierre Joseph Richard mulquinbier son demie frère d'autre part
Tous demeurant au village de Clarÿ en Cambrésis
Lesquels pour accomplir le mariage projetté entre ledit Jacques Michel Parent et laditte Julie Josèphe Duchaussois et qui se doit célébrer en face de notre mère la sainte Eglise, sont convenus des clauses matrimonialles suivantes
Premièrement quant au port de mariage du futur époux sa mère et son beau-père dud. marit lad. femme duement authorisée à l'effet des présentes consentent que les futurs époux jouissent du jour du présent mariage accomplÿ des quatre places compris une écurie sizes aud. Clarÿ provenantes de la succession du père du futur époux, ensemble de la moitié du jardin aux légumes venante de la même succession, leur en faisant donation d'usufruit à cette proportion à commencer à présent jusqu'au décès de la mère, comme aussi de la moitié de la grange aussi provenante de lad. succession, pour de ce que dessus cédé en jouissance à commencer à la St Jean-Baptiste prochain et de là en avant jusqu'au décès de lad. mère encore qu'il soit dit cÿ devant pour en jouir à présent ÿ dérogent présentement
(#) à l'égard des droits qui peuvent appartenir au futur mariant de la succession de Marie Josephe Parent sa tante son beau-père et sa mère lui cèdent à présent tous les droits qu'ils peuvent ÿ avoir
Et venant au portement de la future épouze ses père et mère lui donnent en faveur de ce mariage la propriété et usufruit d'une demie mencaudée de terre labourable mainferme size au terroir de Clarÿ à prendre dans quatorze pintes tenant le total desd. quatorze pintes de lisière à Célestin Millot, d'autre à Philippe Joseph Bataille et Vincent Lamourez, d'un bout à Michel Poulain et d'autre aux terres de l'abbaÿe de Cantimprez occuppées par Léonard Bonneville, à prendre lad. demie mencaudée en traver du côté dud. Michel Poulain, pour en jouir du jour du présent mariage accomplÿ en tel état qu'elle est avêtue avec promesse par lesd. père et mère de faire valloir, jour et garentir lad. donation et d'en passer à toutes réquisitions tous actes judiciairs
Lesd. père et mère donnent de plus à la future épouze en faveur de ce mariage délivrable au jour d'iceluÿ un lit garni suivant son état, un pot au feu, un chaudron de fer, une cramillÿe, une seille à l'eau, une cuvelle, une petite maÿe, un salloir, une seringle pour le boeur, une table et soixante cars de fil
La mère et le beau-père du futur mariant lui donnent gratuitement par les présentes vingt quatre quarts de fil délivrable au jour du présent mariage
Convenu et conditionné que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfant de leure future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur, propriétaire et donataire de tous les biens meubles, effets mobiliairs, noms, raisons, actions et pur tels réputés de leure communeauté à charge des dettes, obsecques, service et funérailles du prémourant, et viager respectivement tant avec que sans enfant de tous leurs biens de fonds tant échus qu'à écheoirs que délaissera le premier décédé à quels titre ils lui soient parvenus et échus sans exception, s'en faisant à cet effet les futurs époux desd. biens de fonds donation d'usufruit l'un à l'autre et au survivant d'eux deux, cé acceptant par le survivant
En plus grande validité de quoÿ se feront au besoin et à toutes réquisitions tous actes judiciairs et si les futurs époux l'exigent tous actes judiciairs
Et sans l'entière exécution des présentes le présent mariage n'auroit eut lieu comme condition très expresse arrêtée entre les comparans, et assistants formellement
Led. Jean Jacques Richard oncle à la future épouse lui donne en faveur de ce mariage délivrable au jour d'iceluÿ une table à un tiroir qui est en la possession chez la Vve Pierre Joseph Richard, belle-mère au donateur demeurante aud.Clarÿ
A l'accomplissement de tout quoÿ les parties ont obligez leurs personnes et biens présens et avenirs sur soixante sols tournois de peine etc... renonçant à choses contraires. Ainsi fait et passé aud. Clarÿ le quatorze du mois de janvier mil sept cent quatre vingt trois en présence de Pierre Philippe Bataille mulquinier et de Jean Michel Farez aussi mulquinier demeurans aud. Clarÿ témoins à cé appellez et après lecture ont les comparans signés et faits leurs marques respectivement et lesd. témoins signés avec led. notaire
(#) à charge par les futurs marians de livrer passage à laditte mère et beau-père pendant led. tems, jouissance pour aller et venir librement au surplus et restant du susd. héritage réservée par lad. mère jusqu'à sa mort
lequel renvoi approuvé par les parties dont il a été aussi fait lecture
Jacque Michel Pareant
+ marque de la future épouze
+ marque d'Alexis Thieulez
Marijenne Tainne
Jean-Baptis Duc Sauhoÿ
+ marque de Jeanne Margueritte Richard
JJ Richard, l'américain
P J Richard
Pierre Phls Bataille
Jean Michel Faret
Leducq, not
Mention marginale
Grossoÿé le 6
mars 1784
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 /273, transcription Marc Maillot)