Contrat de mariage entre Jean Roch Bourlez et Emérentienne Josèphe Gernez

18 novembre 1784

 

CM. du 18 de 9vbre 1784

Pardevant le notaire roÿal résident au village de Prémont en Cambrésis soussigné en présence des témoins cÿ après nommés furent présens Jean Roch Bourlez mulquinier fils majeur à marier de Joseph Bourlez aussi mulquinier et de feue Marie Anne Josèphe Leducq d'iceluÿ son père assisté et accompagné de Pierre Joseph Leducq fermier et mulquinier son oncle et parain d'une part

Emérencienne Josèphe Gernez fille majeure ausi à marier de Philippe Joseph Gernez aussi mulquinier et de Emérencienne Josèphe Bourlez d'iceux ses père et mère assistée d'autre part

tous demeurans au village de Clarÿ en Cambrésis

Lesquels pour accomplir le mariage projetté entre ledit Jean Roch Bourlez et lad. Emérencienne Josèphe Gernez et qui se doit solemnizer en face de notre mère la sainte Eglise sont convenus de ce qui suit

Premièrement quant au port de mariage du futur époux, son père lui donne en faveur de ce mariage livrable au jour d'icelui une étille de mulquinier qui est celle sur laquelle le futur époux travaille ensemble les outils appartenant à lad. étille excepté le harnas

Et venant au portement de la future épouze ses père et mère lui donnent en faveur de ce mariage un lit garni suivant son état livrable au jour dud. mariage

Lesd. père et mère consentent que les futurs époux jouissent du jour du présent mariage jusqu'au décès du dernier vivant desd. père et mère d'une place de la maison où ils font leur demeure à prendre celle joignante la grange, ensemble d'un terrein à prendre dans lad. grange et contiendra de la largeur que contient l'her de lad. grange inclusivement s'obligeant en outre de faire achever lad. place cédée, et de construire une polace au lieu dud. her et rendre logeables et habitables à la St Jean-Baptiste prochain et au milieu desquelles deux places il ÿ aura une cheminée double de briques et de pierres achevables aussi aud. tems aux frais desd. père et mère, jouiront de plus les futurs époux jusqu'au décès à commencer à présent des greniers au-dessus desd. deux places, ainsi que d'une pinte à prendre dans leur jardin à l'herbe joignant le jardin aux légumes, et pour tout quoÿ ils se livreront respectivement passage librement leur en faisant donation de jouissance pendant ledit tems, non compris dans lad. pinte le pommier existant dans lad. pinte qui sera abbatu et déraciné par lesd. père et mère pour en faire leur proffit particulier et à toutes réquisitions, non compris aussi les haies que lesd. père et mère se réservent de proffiter, à charge de paier par les futurs les rentes foncières, au prorata et desquelles choses cédées lesd. père et mère leur en font la donation de jouissance à cette proportion

Et après la mort du dernier vivant desd. père et mère la future épouze partagera egallement leurs successions immobiliaires avec ses frères et soeure, sans aucun preciput entre eux, l'instituant à cet effet leur héritière immobiliaire aussi à cette proportion cé par elle acceptante et dérogeant à la maineté immobiliaire et la cassant par le présent acte

Convenu que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfant de leure future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur propriétaire et donataire de tous les biens meubles, effets mobiliairs; noms, raisons, actions et pour tels réputés de leure communeauté à charge des dettes, obsecques, service et funérailles du prémourant, et viager respectivement (#) de tous leurs biens de fonds tant échus qu'à écheoirs que délaissera le premier décédé à quels titres que ce soit nul excepté ni réservé à quels titres que ce puisse être, dérogeant à toutes loix contraires car ainsi & promettant s'obligeant in forma. Ainsi fait et passé audit Clarÿ le dix huit du mois de novembre mil sept cent quatre vingt quattre en présence de Jacques Beugnicourt et de Jean-Baptiste Lossiaux tous deux mulquiniers demeurans aud. Clarÿ témoins à cé appellez et après lecture ont les comparans déclarés ne sçavoir signer de cé enquis au désir de l'ordonnance excepté le futur époux, son père et son oncle qui ont signés avec lesdits témoins et notaire

(#) tant avec que sans enfant, lequel renvoi approuvé par les parties dont il a été aussi fait lecture

Jean Roch Bourlet
Joseph Bourlet
Pierre Joseph Leducq
Jacque Bénicour
Lossiaux
Leducq, not

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 /274, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 19 juil. 2009