Contrat de mariage entre Jean François Lenglez et Antoinette Bonneville

31 juillet 1784

 

CM. du 31 juillet 1784

Pardevant le notaire roÿal résident au village de Prémont en Cambrésis soussigné en présence des témoins cÿ après nommés furent présens Jean-François Lenglez mulquinier fils majeur à marier de Jean Philippe Lenglez mulquinier et de deffuntes Marie Catherine Loiseau d'iceluÿ son père assisté d'une part

Antoinette Bonneville fille aussi à marier de Jean-Baptiste Bonneville mulquinier et de Marie Michelle Courbet d'iceux ses père assistée d'autre part

tous demeurans au village de Clarÿ en Cambrésis

Lesquels pour accomplir le mariage projetté entre ledit Jean François Lenglez et laditte Antoinette Bonneville et qui se doit solemniser en face de notre mère la sainte Eglise sont convenus des clauses matrimonialles suivantes

Premièrement quant au port de mariage du futur époux son père lui donne en faveur de ce mariage la somme de quatre cens cinquante livres monoie de France qu'il s'oblige de paÿer à la première demande de sondit fils et au jour du présent mariage il s'oblige aussi de fournir une étille de mulquinier avec les ustancils ÿ servans

Ledit père consent que les futurs époux jouissent du jour du présent mariage en tel état que la moitié des terres cÿ après est avêtue et autrement et cela jusqu'au décès dudit père ou par un partage qui pourroit se faire entre le futur époux et sa soeure sçavoir la moitié de neuf boitellées de terres labourables mainfermes scituées en plusieurs pièces respectivement aux terroirs de Montignÿ et Clarÿ provenant du chef de la mère du futur mariant à l'encontre de sa soeure pour l'autre moitié si comme six pintes terroir de Montignÿ tenantes à Lembert Claise à Thomas Pruvot à Jean-Baptiste Gabez

Item sept pintes tenantes à une demie mancaudée que le père a droit de jouir en vertu du viage que sa femme lui a accordé d'autre à Nicolas Delhaÿe et d'autre sens au chemin de Busignÿ

Item dix pintes tenantes à Pierre Pierre Philippe Delacourt, d'autre à Mathieu Poulain, d'un bout à quatorze mancaudées d'un nommé Mairesse de Caullerÿ

Item une demie mancaudée tenante à Jean-Baptiste Lenthiez et à Pierre Joseph Poulain dico Pierre François Poulain

Item une boitellée tenante à Jean Augustin Lempreur et d'autre à Pierre Leriche et d'autre à Pierre Leducq

Item deux pintes tenantes à Mathieu Poulain, d'autre à Alexis Thieulet d'un bout à Antoine Joseph Colart

Pour la moitié de toutes lesdittes pièces ainsi qu'elles se comportent dans laquelle moitié il se trouve de plus de ce qui n'est déclaré cÿ devant la moitié d'une pinte en jouir par les futurs époux comme dit est du jour du présent mariage leur en passant de la part du père tous actes d'abandons renonciations de tous les droits qu'il pouvoit ÿ avoir à quels titres que ce soit ce par eux acceptants

Et venant au portement de la future épouse ses père et mère lui donnent en faveur de ce mariage cé par elle acceptante la propriété et usufruit de quatre places dont deux aboutissantes à la rue du moulin et les deux autres suivantes une desdittes deux places du côté de Pierre Joseph Boursiez coprise une cave de quatre étilles qui est au-dessous de la quatrième place, ensemble la juste moitié du terrein du jardin aux légumes de la maison cÿ dessus et tel qu'il existe aujourd'huÿ et se prendra laditte moitié où finit la cour et la grange des donateurs et à prendre sur le derrière de la largeur de vingt sept pieds et jousqu'où s'extendra laditte moitié de terrein de jardin aux légumes et lequel jardin aux légumes est réservé en totalité aux donateurs tant en propriété qu'usufruit, le terrein qui sert de cour et qui se trouve vis à vis les quatre places de la future épouse appartiendra en toute propriété et usufruit à cette dernière de même que le terrein qui est vis à vis d'une grange et d'une place ÿ joignante non donnée cÿ dessus et réservée par lesdits père et mère appartiendra à ces derniers en toute propriété et usufruit et leur successeurs sera tenu la future épouse et ses aÿans causes à toujours de fournir et livrer auxdits père et mère et successeurs perpétuellement à la partie joignante Pierre Joseph Boursiez un passage libre avec chariot et voiture à prendre depuis la quatrième place à elle donnée cÿ devant inclusivement jusqu'à la rue du moulin

En réciprocité de quoi lesdits père et mère et leurs successeurs à toujours à la partie joignante Pierre Joseph Boursiez seront obligés de livrer à la future mariante un passage aussi librement pour passer avec chariot et voiture à prendre depuis la quatrième place à elle donnée par les présentes jusqu'à la moitié du terrein que compose le jardin aux légumes desd. père et mère et lequel dernier passage a été convenu à l'instant qu'il se continuera de la même largeur et en rentrant sur le derreire jusqu'à la concurrence de vingt pieds de longueur et lequel dernier passage sera commun entre lesd. père et mère et la future épouse et leurs successeurs à toujours et le terrain duquel sera supporté sur la partie non donnée cÿ dessus joignante Pierre Joseph Boursiez la totalité duquel jardin amazé mainferme sije audit Clarÿ contenant une mancaudée au total tenant de lisière ledit total à Pierre Joseph Boursiez, d'autre à Jean Jacques Poulet, d'un bout à la rue du Moulin et d'autre aux terres labourables de l'abbaÿe d'Honnecourt

Se réservent néantmoins lesdits père et mère pendant leurs deux vies l'usufruit de la moitié de la cave de mulquinier ainsi que que la quatrième place donnée à la future épouse qui est celle où le four existe avec liberté cependant aux futurs époux pendant ledit tems d'aller cuir audit four et à cet effet ils se livreront respectivement passage

Donnent de plus lesdits père et mère en faveur dudit mariage à la future épouse la propriété et usufruit du quart du jardin à l'herbe faisant partie de la mancaudée rappallée par tenans et bouts cÿ dessus et à prendre au bout du passage de vingt pieds de longueur cÿ devant déclaré jusqu'aux terres labourables de l'abbaÿe d'Honnecourt, et fut à l'instant convenu entre les parties que ce passage de vingt pieds de longueur sera supporté moitié par lesdits père et mère et l'autre moitié par la future épouse et leurs successeurs perpétuellement dérogeant par le présent article à ce qui est contraire précédemment sous condition en outre que lsedits père et mère se réservent la jouissance du quart du jardin à l'herbe donné cÿ dessus jusqu'au décès du dernier vivant d'eux deux tout ce que dessus accepté par la future mariante à l'égard des rentes foncières la future épouse ni sera tenue aucunement jusqu'au décès du survivant desd. père et mère qui demeureront à la charge entière de ces derniers mais après la mort d'iceux père et mère la future épouse sera tenue et obligé desd. rentes foncières qu'est assujetti le total du susd. héritage amazé

Lesd. père et mère donnent de plus à la future épouse acceptante en faveur de ce mariage la somme de trois cens livres monoie de France qu'ils s'obligent la lui paÿer en deux paÿemens égaux le premier au jour du présent mariage accomplÿ et le second au onze novembre prochain, lui donnent aussi au jour du présent mariage un bois de lit, une paljace, une paire de drap, une couverte de laisne et un chevet

Seront encore tenus les père et mère de la future épouse de faire agrandir la place du côté de la rue du moulin et joignante Pierre Joseph Boursiez de trois pieds à prendre du côté de la rue, fournir poutres, gites et autres bois nécessaires qu'occasionnera ledit agrandissement d'ÿ faire faire une porte avec deux fenêtres chassis et vollés et le tout achevé à leurs dépens au mois de mai prochain

Convenu et conditionné que le survivant des futurs conjoints tant avec que sans enfant de leurs future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur propriétaire et donataire de tous les biens meubles effets mobiliairs, noms, raisons, actions et pour tels réputés de leur communeauté à charge des dettes, obsecques, service et funérailles du prémourant

Et viager respectivement tant avec que sans enfant de tous leurs biens de fonds tant échus qu'à échoirs que délaissera le premier décédé à quels titres ils lui soient parvenus et échus nul excepté ni réservé

En plus grande validité du contenu des présentes se feront au besoin à toutes réquisitions si les futurs époux ou le survivant l'exigent tous actes judiciaires

et sans l'entière exécution desd. présentes le présent mariage ne se seroit ensuivi comme condition très expresse arrêtée, convenu et consenti formellement entre les comparans dérogeant à toutes loix et coutumes contraires

A l'accomplissement de tout quoÿ les parties ont obligés leurs personnes et biens présens et avenirs sur soixante sols tournois de peine & renonçant à choses contraire. Ainsi fait et passé audit Prémont le trente et un du mois de juillet mil sept cens quatre vingt quatre en présence de Louis Moret garde de bois et de Pierre Marie Longuet clercq séculier demeurans audit Prémont témoins à ce appellez et après lecture ont les comparans signé avec leur témoins et notaire excepté la future épouse et sa mère qui ont déclarées ne sçavoir signer de ce enquises au désir de l'ordonnance

Jean François Langlet
Jean Philippe Langlet
Jean-Baptiste Bonneville
Louis Moret
Longuet
Leducq, not

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 /274, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 17 juil. 2009