Contrat de mariage entre Jean-Baptiste Duchaussois et Marie Alexandrine Hutain
2 mai 1785
[Document endommagé d'où manque de quelques mots.]
CM. du 2 maÿ 1785
Pardevant le notaire roÿal résident au village de Prémont en Cambrésis soussigné en présence de Pierre Joseph Normand marchand mulquinier et de Antoine Leriche maçon, tous deux demeurans au village de Clarÿ en Cambrésis témoins à cé requis et appellez furent présens Jean-Baptiste Duchaussois mulquinier fils majeur de Jean Duchaussois aussi mulquinier et de Marie Jeanne Lossiaux d'iceux ses père et mère assisté et accompagné de Jean Millot mulquinier son bel-oncle demeurant audit Clarÿ d'une part
Marie Alexandrine Hutain
fille majeure aussi à marier de deffunt Jean-Baptiste Hutain vivant _____ et de
Marie Josèphe Leducq
accompagnée de approuvant la rature de deux mots précédens, dont il a été
fait lecture native du village de Bertrÿ en Cambrésis demeurante audit Clarÿ
depuis environ neuf mois, accompagnée de Roch Leducq tisseran son oncle
demeurant audit Bertrÿ et de Jean Philippe Affechin mulquinier son beau-frère
demeurant au village de Honnechÿ Picardie d'autre part
Lesquels pour accomplir le mariage projetté entre ledit Jean-Baptiste Duchaussois et laditte Marie Alexandrine Hutain et qui se doit solemnizer en face de notre mère la sainte Eglise sont convenus de ce qui suit
Premièrement quant au port de _______ du futur époux ses père et mère lui donnent et au proffit commun de Marie Jeanne Duchaussois aussi leur fille majeure demeurante audit Clarÿ la propriété de tout un héritage amazé size audit Clarÿ mainferme contenant au total six pintes tenant ledit total de lisière à Jean-Baptiste Millot, d'autre à Olivier Farez, d'un bout à la rue du moulin et d'autre aux terres labourables de Jean Millot et à celles des donateurs, et de l'usufruit après la mort du dernier vivant desd. père et mère et être ledit usufruit réuni à la propriété au proffit dudit futur époux et de saditte soeure acceptans par iceux donataires
Et à l'instant led. futur époux et saditte soeure désirant jouir divisément après la mort du survivant des. père et mère du susd. héritage ils en ont fait la division par forme de partage et d'arrengement de famille en la forme suivante sçavoir que led. jardin amazé se partagera en deux parties égalles et en travers, dont celle à prendre joignantes les terres labourables de Jean Millot et à demie mencaudée réputée prez à présent labourable desdits père et mère appartiendra au futur mariant, et l'autre moitié à prendre joignante la rue du moulin et sur laquelle sont érigés les bâtimens appartiendra à lad. Marie Jeanne Duchaussois sous condition très expresse qu'il ÿ aura un passage à prendre depuis la rue jusqu'à la demie mencaudée desd. père et mère et en longueur de l'héritage amazé d'Olivier Farez et sera commun entre led. futur mariant et sa soeure et leurs successeurs à toujours, et sera led. passage de la largeur du terrein qui se trouve entre la maison d'Olivier Farez et le pignon de la maison cÿ-dessus du côté dud. Farez
A charge par laditte Marie Jeanne Duchaussois ainsi qu'elle s'oblige de paier pour mieux vaille au futur mariant la moitié de la valleur des bâtimens existans à présent sur led. héritage, et en tel état qu'ils seront au décès du dernier vivant desd. père et mère, et paiable sitôt ledit décès suivant l'estimation qui en sera faitte par expert audit décès à nommer par les parties
Jouira cependant le futur époux du jour du présent mariage et à la future épouze de deux pintes à prendre dans le susdit héritage et en travers d'iceluÿ, joignantes la demie mencaudée desd. père et mère, et les terres labourables de Jean Millot, leur en faisant donation de jouissance à cette propor_____ cé par eux acceptans, à charge des rentes foncières, au prorata pendant la vie desd. père et mère
Et comme le jardin amazé cÿ dessus est hÿpothéqué (#) de la somme de deux cent florins monoie de Flandre prise à cours de rente, a été convenu très expressément que lad. rente tant en capitaux deniers que cours seront à la charge entière desd. père et mère
Ces derniers donnent en outre audit futur époux acceptant en faveur de ce mariage livrable au jour d'iceluÿ une étille de mulquinier avec les ustancils ÿ servans, et sera lad. étille celle sur laquelle le futur mariant travaille
Et venant au portement de la future épouze son futur marit a déclaré de la prendre avec ses droits et actions
Convenu et conditionné que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfant de leure future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur propriétaire et donataire de tous les biens meubles, effets mobiliairs, noms, raisons, actions et pour tels réputés de leur communeauté à charge des dettes, obsecques, service et funérailles du prémourant,
et viager respectivement tant avec que sans enfant de tous leurs biens immeubles tant échus qu'à écheoirs que délaissera le premier décédé à quels titres que ce soit nul excepté
Arrivant la mort du futur époux avant l'échéance du paiement à lui revenant (##) par sa soeure il tiendra nature de propre aud. futur époux et aux siens de son côté et ligne. Mais arrivant que l'échéance dudit paiement soit arrivé au décès du futur mariant, il ent____ et fera partie de la ______ des futurs conjoins
Le tout comme condition très expresse arrêtée, consentie et accordée formellement entre les comparans, et sans l'entière exécution des présentes le présent mariage n'auroit eut lieu
En plus grande validité du contenu des présentes se feront au besoin et à toutes réquisitions tous actes judiciairs si les futurs époux l'exigent ou l'un d'eux
A l'accomplissement de tout quoÿ les parties ont obligez leurs personnes et biens présens ert avenirs sur soixante sols tournois de peine & renonçant à choses contraires, notament lesd. femme et filles au droit du senat consul veilleian et à l'authentique si qua mulier à elle expliqué au besoin
(#) pour seureté
(##) paiable
Lesquels deux renvois approuvés par les comparans
Et à l'instant la future épouze et lesd. Jean Philippe Affechin et Rosalie Josèphe Hutain sa femme de son marit duement authorisée ici aussi comparante désirant de jouir divisément de deux parties de biens cÿ après déclarés ils en ont procédés par forme de partage en la forme suivante sçavoir que lesd. Affechin et sa femme cèdent et transportent à la future épouze acceptante la moitié qu'il leur appartenoit dans six pintes de terres labourables mainfermes sizes au terroir de Bertrÿ, tenant le total à Timothée Lefebvre, à un prez de l'Eglise dud. Bertrÿ et à Pierre Hÿmez pour ____ à présent en toute propriété et usufruit (###)
La future épouze cède et transporte auxd. Affechin et sa femme ou plutôt à lad. femme seulle et ses enfans à l'exclusion des enfans du premier lit dud. Affechin toutes telles parts et droits que lad. future épouze peut avoir dans un héritage amazé size aud. bertrÿ contenant une boistellée au total tenue à titre de bail ou arrentement de l'abbaÿe de St Aubert en Cambraÿ, tenant led. total à Joseph Damiens, de pareil bien à Laurent Farez et à la rue du moulin qui conduit à Maurois pour en jouir à présent aux charges des loiers ou rendage dus à lad. abbaÿe au prorata desd. cessions et pur l'avenir (####)
Et après lecture ont les comparans déclarés ne sçavoir signer de ce enquis, excepté le père du futur époux, Jean Philippe Affechin et Jean Millot qui ont signés avec lesd. témoins et notaire
(###) Item telle parts et droits qu'ils ont dans six pintes de terres labourables mainfermes sizes au terroir de Bertrÿ tenant le total à Guisalin Taisne, Grégoire Duccos et à Antoine Piéra et à Jean-Baptiste Piéra, pour desd. parts et droits ainsi qu'ils se comportent en jouir par la future épouze à présent en toute propriété et usufruit, à la charge du bail en fait
(####) Moiennant que la future mariante s'oblige de paier pour ____ vaille auxd. Affechin et sa ____ douze livres monoie de France paiable aux Pacques prochaines, déclarant ces derniers d'avoir reçus de laditte future pour les mêmes causes neuf livres dont quittance
Lesquels deux renvois approuvés par les comparans dont il a été aussi fait lecture
Ainsi fait et passé aud. Clarÿ le deux du mois de maÿ mil sept cent quatre vingt cinq
Jean François Milot
Jean Dusausois
Jean Philippe Afchain
Leriche
Pierre Joseph Normant
Leducq, not
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 /275, transcription Marc Maillot)