Contrat de mariage entre Antoine Joseph Tacquet et Marie Anne Josèphe Bonneville
5 avril 1785
CM. du 5 avril 1785
Pardevant le notaire roÿal résident au village de Prémont en Cambrésis soussigné en présence des témoins cÿ après nommés furent présens Antoine Joseph Tacquet charon fils à marier de Jean-Baptiste Tacquet aussi charon et de Catherine Josèphe Boursiez d'iceux ses père et mère assisté et accompagné de Jean Michel Caillaux mulquinier son bel-oncle d'une part
Marie Anne Josèphe Bonneville fille majeure aussi à marier de deffunt Jean Pierre Bonneville et d'encore vivante Marie Catherine Leducq d'icelle sa mère assistée et accompagnée de Jean-Baptiste Leducq mulquinier son oncle d'autre part
tous demeurans au village de Clarÿ en Cambrésis
Lesquels pour accomplir le mariage projetté entre ledit Antoine Joseph Tacquet et laditte Marie Anne Josèphe Bonneville et qui se doit solemnizer en face de notre mère la sainte Eglise sont convenus des clauses matrimonialles suivantes
Premièrement quant au port de mariage du futur époux ses père et mère lui donnent en faveur de ce mariage la somme de cent cinquante livres monoie de France, tous les outils du métier de tonnelier, et les bois et cercles destinés pour led. métier qui sont en leur possession actuelle et toutes les dettes actives, faittes à l'occasion dudit métier de tonnelier et dues auxd. père et mère à présent pour par lui s'en procurer le paiement à ses risques, périls et fortune, et le surplus desd. donations livrable et paiable au jour du présent mariage
Lesd. père et mère donnent en outre audit futur époux acceptant la propriété et usufruit de trois boistelées de terres labourables mainfermes sizes au terroir de Clarÿ tenantes à Toussaint Deudon, aux terres des pauvres de Clarÿ, d'un bout à celles de la cure dud. lieu
Item dix pintes aussi labourables mainfermes sizes audit terroir tenantes aux terres de lad. cure, à Guillaume Leducq et à Mathieu Poulain
Item six pintes aussi labourables mainfermes scituées au terroir de Lignÿ tenantes à Jérôme Beugnicourt, au nommé Capiau d'Esnes et à Michel Poulain
Donnent en outre au futur mariant en faveur de ce mariage la propriété de l'héritage amazé mainferme size audit Clarÿ contenant une mencaudée environ acceptant par led. futur époux et de l'usufruit après la mort du dernier vivant desd. père et mère qu'ils réservent expressément de profiter pendant leurs deux vies et ce lors led. usufruit réuni à la propriété au proffit du futur mariant tenant à Jean-Baptiste Villain, à Jean-Baptiste Losiaux, à Nicolas Douchez et à trois boistelées à présent labourables des donateurs
Et venant au portement de la future épouze, sa mère lui donne en faveur de ce mariage la somme de quatre cent livres monoie de France, un montre d'argent, la garniture d'un lit, deux paires de drap outre celle de laditte garniture, une place de ban d'homme existante dans le choeur de l'église de Clarÿ, paiable et délivravble le tout au jour du présent mariage accomplÿ
Laditte mère donne en outre à la future mariante acceptante la propriété et usufruit d'un bosquet contenant quatre mencaudées size au terroir de Clarÿ mouvant de la seigneurie d'Estourmel de nature fief provenant du chef de son feu marit tenant à Jean François Millot, à la Vve François Joseph Mollet et au nommé Dubois de Montignÿ
Item unze pintes de terres labourables mainfermes sizes au terroir de Clarÿ ainsi que les pièces suivantes tenantes au chemin de Wallincourt à Jérôme Beugnicourt et à Antoine Joseph Grandsart
Item dix pintes tenantes aux quatre chemins à Jérôme Beugnicourt et aux terres de la cure
Item trois boistellées tenantes au marché d'Irÿ, à Jean Nicolas Gabez, à Jean Jacques Parent
Item une boistelée tenante à Jean-Baptiste Leducq, à la Vve Jean Philippe Boursiez et à Jacques Philippe et Pierre Parent
Item six pintes tenantes à la Vve Mollet, à Mathieu Poulain et à Jean Antoine Losiaux
Pour desquels biens en jouir par la future épouze du jour du présent mariage excepté cependant la provision de bois de laditte mère à prendre dans le bosquet première pièce qu'elle réserve de profiter pour sa consommation pendant sa vie à commencer à présent
Lad. mère donne en outre à la future épouze acceptante la propriété de l'héritage amazé où elle fait sa demeure audit Clarÿ contenant une demie mencaudée environ, aboutissant à la rue de Là-Haut et à Pierre Quentin Bourlez, et à Antoine Joseph Colar et de l'usuffruit après la mort de lad. mère qu'elle réserve de profiter jusqu'aud. tems et être lors ledit usufruit réuni à la propriété au proffit de la future épouze
Convenu et conditionné que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfant de leure future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur propriétaire et donataire de tous les biens meubles, effets mobiliairs, noms, raisons, actions et pour tels réputés de leur communeauté, à charge des dettes, obsecques, service et funérailles du prémourant, et viager respectivement tant avec que sans enfant de tous leurs biens de fonds tant échus qu'à écheoirs que délaissera le premier décédé à quels titres de ce soit nul excepté
Et sans l'entière exécution des présentes, le présent mariage ne se seroit ensuivi comme condition très expresse ainsi consenti, accordé et convenu formellement entre les comparans
En plus grande validité desd. présentes se feront au besoin et à toutes réquisitions tous actes judiciairs si les futurs époux l'exigent ou l'un d'eux
A l'accomplissement de tout quoÿ les parties ont obligez leurs personnes et biens présens et avenirs sur soixante sols tournois de peine & renonçant à choses contraires. Ainsi fait et passé audit Clarÿ le cinq du mois de avril mil sept cent quatre vingt cinq en présence de Pierre Joseph Lemaire et de Pierre Quentin Bourlez mulquiniers tous deux demeurans audit Clarÿ témoins à cé appellez et après lecture ont les comparans signés avec lesd. témoins et notaire, excepté la mère de la future épouze qui a déclaré ne sçavoir signer de cé enquise au désir de l'ordonnance
Antoine Joseph Taquet
Marie Anne Josèphe Bonneville
Jan-Baptis Tacquet
Bourcié
Jean Michel Caliaux
Jean-Baptis Leducq
Pierre Joseph Lemaire
Pierre Quentin Bourlet
Leducq, not
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 /275, transcription Marc Maillot)