Contrat de mariage entre Pierre Charles Farez et Alexandrine Bourlez
11 novembre 1785
CM. du 11 9bre 1785
Pardevant le notaire roÿal résident au village de Prémont en Cambrésis soussigné en présence des témoins cÿ après nommés furent présens Pierre Charles Farez mulquinier veuf de Marie Reine Ramette accompagné de Charles Farez tisseran son père demeurans au village de Caullerÿ en Cambrésis d'une part
Alexandrine Bourlez fille majeure à marier de Pierre Joseph Bourlez vivant mulquinier et d'encore vivante Dorothée Dhesne d'icelle sa mère assistée et accompagnée de Pierre Joseph Bourlez mulquinier son frère demeurans au village de Clarÿ en Cambrésis d'autre part
Lesquels pour accomplir le mariage projetté entre ledit Pierre Charles Farez et laditte Alexandrine Bourlez et qui se doit solemnizer en face de notre mère la sainte Eglise sont convenus de ce qui suit
Premièrement quant au port de mariage du futur époux icelui a déclaré d'être resté seul propriétaire et donataire de la communeauté qui fut entre lui et sa feue femme, de laquelle il a retenu quatre enfans auxquels il leur assigne pour formoture mobiliaire tant paternel que maternel chacun vingt quatre pattars à leur paier quand ils prendront état honorable ou qu'ils auront atteint l'âge de vingt cinq ans
Et venant au portement de la future épouze icelle a déclarée d'avoir un enfant illégitime âgé de cinq ans environ nommé Pierre Joseph Pruvot, auquel elle lui assigne du gré du futur marit pour tous droits qu'il auroit pu prétendre à la charge de sa mère acceptant en son nom par laditte Dorothée Dhesne sa mère-grande, la somme de cinquante livres monoie de France paiable lorsqu'ils prendra état honorable ou qu'il aura atteint l'âge de vingt cinq ans, arrivant cependant la mort dud. enfant illégitime avant led. tems, led. paiement n'aura lieu et les futurs marians en seront déchargés
Ces derniers seront encore tenus de nourir et entretenir led. enfant illégitime et les quatre enfans du futur mariant suivant leur état pendant le tems cÿ dessus, en travaillant par eux au proffit des futurs conjoins aussi pendant led. tems et en leur portant respect
Convenu et conditionné que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfant de leure future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur propriétaire et donataire de tous les biens meubles, effets mobiliairs, noms, raisons, actions et pour tels réputés de leure communeauté, à charge des dettes, obsecques, service et funérailles du prémourant
arrivant le décès de la future épouze avant son futur marit, icelui aura l’usufruit de tous les immeubles que délaissera le prémourant en considération de ce que les meubles et effets du futur sont assés considérables pour son état
en plus grande validité des présentes se feront au besoin et à toutes réquisitions tous actes judiciairs et sans l'entière exécution des présentes, le présent mariage n'auroit eut lieu
A l'accomplissement de tout ce que dessus les parties ont obligez leurs personnes et biens présens et avenirs sur soixante sols tournois de peine & renonçant à choses contraires. Fait et passé audit Prémont le unze de novembre mil sept cent quatre vingt cinq en présence de Jean-Baptiste Piette et Jean Charles Régis Villain tous deux mulquiniers demeurans aud. Prémont témoins à cé appellez et après lecture ont les comparans déclarés ne sçavoir signer de cé enquis et interpellés au désir de l'ordonnance excepté le futur époux et son père qui ont signé avec lesd. témoins et notaire
Pierre Charlles Farez
Charle Farez
Jean Régis Villain
Jean-Baptiste Pierre
Leducq, not
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 /276, transcription Marc Maillot)