Contrat de mariage entre Pierre Joseph Denimal et Anne Joseph Millot

3 août 1785

 

CM du 3 aoust 1785

Pardevant Le notaire Roÿal residant au village de Premont en Cambresis soussigné en presence des temoins cy aprés nommés furent presens Pierre Joseph Deminal mulquinier fils majeur a marier de Pierre Ignace Denimal aussi mulquinier et de Catherine Joseph Henninot d'iceux ses pere et mere assisté et accompagné de Jean Baptiste Gaves mulquinier son beau frere demeurans au village de Montignÿ en Cambresis et de Sebastien Louvez marechal ferant, son bel oncle demeurant au village de Bertrÿ aussi en Cambresis d'une part

Anne Joseph Millot fille majeure aussi a marier de Michel Antoine Millot tourneur et de Marie Philippes Lempreur d'iceux ses pere et mere assistée et accompagnée de Jean Pierre Farez mulquinier et Jean Jacques Parent potier ses deux beaux-freres et de Michel Antoine Millot mulquinier son frere demeurans au village de Clarÿ en Cambresis d'autre part

Lesquels pour accomplir le mariage projetté entre ledit Pierre Joseph Denimal et laditte Anne Josephe Millot et qui se doit solemnizer en face de notre mere La sainte Eglise sont convenus de ce qui suit

premierement quant au port de mariage du futur epoux, ses pere et mere lui donnent, laissent, et assignent par les presentes, acceptant La proprieté et usufruit d'un fief size au terroir de Montignÿ Cambresis relevant du chapitre metropolitain de Cambraÿ, lui en passant toutes fixions de mort en qualité d'aisné, pour par lui en faire le relief quand bon lui semblera, lui donnant tous pouvoirs necessairs, se consistant en sept boistellées de terres labourables, tenant de lisiere aux heritiers Jean Pierre Lenthiez, d'autre a Dominique Poulain et a Jerome Beugnicourt, d'un bout au chemin du bois, et d'autre aux heritiers Jean François Levecque, pour duquel fief ainsi qu'il se comporte en jouir par le futur epoux a present, a l'exception cependant de la jouissance de trois boistellées a prendre en traver joignant le chemin du bois qu'iceux pere et mere se reservent de profiter jusqu'au decés du dernier vivant d'eux deux , et par eux expressement reservés.

Lesd. pere et mere donnent en outre aud. futur mariant en faveur de ce mariage aussi acceptant la somme de six cent cinquante florins monoie de Flandre paiable au jour du present mariage accomplÿ.

Et venant au portement de la future epouze, ses pere et mere lui donnent en faveur de ce mariage la proprieté de usufruit de tout un heritage amazé mainferme size audit Clarÿ contenant six pintes environ tenant a pareilles six pintes de Joseph Bourlez, d'autre a Henrÿ Wasson d'un bout a la rue du tour de l'eglise et d'autre a Blaise Henninot, excepté cependant la jouissance que reservent lesd. pere et mere de profiter jusquau huit de novembre prochain seullement. lui donnent en outre aussi en faveur dud. mariage acceptante la proprieté d'une boistellée de terre labourable mainferme size en terroir de Clarÿ tenante a trois pintes des heritiers Toussaint Bourlet, a demie mencaudée de Jean Nicolas Gabez, et a François Sedent par lui occupé et aux terres occupées par Ferdinand Millot

Lui donnent, cedent et retrocedent de plus le droit de bail d'une mencaudée de terre labourable size au terroir de Clarÿ, appartenante a l'abbaÿe de Cantimprez en Cambraÿ, a prendre dans sept boistellées, le total tenant de lisiere a Jean Pierre Farez, d'autre a Auguste Beugnicourt, d'un bout a Jean Charles Delval de Maretz, a prendre lad. mencaudée en longueur joignante Jean Pierre Farez pour une mencaudée par lui occupée et ne faisant ci devant qu'une seulle piece, pour de laditte mencaudée cedée par les presentes en jouir a present, aux charges des rendages, charges et conditions du bail au prorata

Lesd. pere et mere donnent aussi a leurd. fille en faveur de ce mariage acceptante La somme de cent florins monoie ditte, paiable au jour dud. mariage.

Convenu et conditionné que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfant de leure future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur proprietaire et donataire de tous les biens meubles effets mobiliairs noms raisons actions et pour tels reputés de leur communeauté.

arrivant la dissolution du present mariage ledit survivant aura l'usufruit tant avec que sans enfant, de tous les immeubles que delaissera le premier decedé fief et mainfermes portés et donnés au present contract de mariage. Sans prejudice a la jouissance de trois boistellées fief reservées par les pere et mere du futur mariant et declaré en son portement leurs deux vies durantes

En plus grande validité du contenu des presentes, se feront au besoin et a toutes requisitions tous actes judiciairs si les futurs epoux l'exigent ou l'un d'eux. Et sans l'entiere execution des presentes, le present mariage ne se seroit ensuivi, comme condition trés expresse arretée, consentie et accordée formellement entre les comparans et assistans

a L'accomplissement de tout ce que dessus les parties ont obligez leurs personnes et biens presens et avenirs sur soixante sols tournois de peine & renonçant a choses contraires. et aprés lecture ont les comparans signés avec lesd. temoins et notaire, excepté la mere de la future qui a declarée ne sçavoir signer de cé enquise et interpellée au desir de l'ordonnance.

ainsi fait et passé audit Clarÿ le trois du mois de aoust mil sept cent quatre vingt cinq en presence de Basile Vitÿ et de Jean Baptiste Asselin mulquiniers demeurans audit Clarÿ temoins a cé appellez

pierre joseph Denimal
anne joseph milot
pierre ignace denimal
catherine ijoseph hennino
jean baptiste gave
Sebastien Louvet
michel antoine millot
michel antoine milot
jean piere farret
jean jacques parent
basile vity
jean baptiste asselain
Leducq not

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 /276, transcription Michèle Jourdain, relecture Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 30 juil. 2009