Contrat de mariage de Boniface Gabez et Béatrice Cagnoncle
CM. 1er aoust 1785
Par devant le notaire roÿal résident au village de Prémont en Cambrésis soussigné en présence des témoins cÿ après nommés furent présens Boniface Gabez mulquinier veuf de Cécile Capon, accompagné de Antoine Gabet marchand son pere et de Pierre Joseph Gabez mulquinier son oncle, demeurans au village de Clarÿ en Cambresis d'une part
Béatrice Cagnoncle fille majeure a marier de deffunt Laurent Cagnoncle vivant mulquinier et d'encore vivante Marie Reine Crinon d'icelle sa mere assistée demeurans au village de Honnechÿ Picardie élection de Guise d'autre part.
Lesquels pour accomplir le mariage projetté entre ledit Boniface Gabez et
laditte Béatrice Cagnoncle et qui se doit solemnizer en face de notre mère la
sainte église sont convenus de ce qui suit
Quant aux ports des futurs iceux se prennent avec leurs droits et actions
Et comme le futur epoux a retenu # deux enfans nommés Alexandre Joseph, et
Pierre Joseph Gabez, auxquels il leurs assigne pour formoture mobiliaire tant
paternel que maternel a chacun six livres monoie de france, à leur paier et
fournir quand ils prendront etat honorable ou qu'ils auront atteints lage de
majorité
Convenu et conditionné que le survivant des futurs conjoins tant avec que
sans enfant de leure future conjonction sera et demeurera seul paisible
possesseur propriétaire et donataire de tous les biens meubles effets
mobiliaires noms, raisons, actions et pour tels réputés de leure communeauté
A charge des dettes obscéques service et funérailles du prémourant.
aura en outre ledit survivant l'usufruit tant avec que sans enfant de tous les biens immeubles que délaissera de libre disposition le premier décédé, à quels titres ils lui soient parvenus et échus nul excepté.
Pour insinuer les presentes et autres actes necessaires les comparans donnent pouvoir au porteur des presentes de comparoitre où il appartiendra pour consentir et requerir ce que dessus et sans l'entière execution des presentes, le present mariage n'auroit eut lieu comme condition très expresse arrêtée consentie accordée et acceptée formellement entre les comparans.
Car ainsi promettant s'obligeant in forma. et après lecture ont les comparans declarés ne seavoir signer de cé enquis et interpellés au désir de l'ordonnance. excepté le(s) futurs mariants qui ont signés avec lesdits temoins et notaire
Ainsi fait et passé audit Prémont le premier jour du mois d'aoust mil sept
cent quatre vingt cinq en presence de Pierre Joseph Dobanton et Jean Baptiste
Piette mulquiniers demeurans audit Prémont témoins a cé appelez.
Observant que Pierre Joseph Gabez ne signera point le présent acte pour sêtre
absenté de laquelle observation lecture a été aussi faitte.
# de son precedent mariage.
Lequel renvoi approuvé par les parties dont il fut aussi fait lecture.
Boniface Gabet
beatris Canion
Jean baptiste piette
pierre joseph dobanton
Leducq, not.
(Source : AD59, Tabellion de Cambrai : 2 E 26 / 276, transcription Annie Godrie)
dernière mise à jour de cette page : 26 févr. 2008