Contrat de mariage entre Louis Joseph Lasselin et Marie Reine Josèphe Corbizez

12 novembre 1785

 

CM du 12 9bre 1785

Pardevant Le notaîre Roÿal resident au village de Premont en Cambresis soussigné en presence des temoins cÿ aprés nommés furent presens Louis Joseph Lasselin mulquinier fils a marier de deffunt Guillaume Lasselin vivant mulquinier et d'encore vivante Marie Lasselin absente accompagné de Jean Joseph Lasselin mulquinier son frere fils majeur ce dernier declarant d'avoir le consentement de sa mere pour la passation des presentes et cela verballement n'aiant pü venir a cause de son grande age demeurans au village de Beauvois en Cambresis d'une part

Marie Reine Corbizez fille aussi a marier de deffunt Joseph Corbizez vivant mulquinier et d'encore vivante Marie Reine Guinez d'icelle sa mere assistée demeurans au village de Clarÿ d'autre part.

Lesquels pour accomplir le mariage projetté entre ledit Louis Joseph Lasselin et laditte Marie Reîne Josephe Corbizez et qui se doit solemnizer en face de notre mere la sainte Eglise sont convenus de ce qui suit

premierement quant au port de mariage du futur epoux, sa future epouze le prend avec ses droits et actions

et venant au portement de la future epouze, son futur marit la prend aussi avec ses droits

convenu et conditionné que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfant de leure future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur proprietaire et donataire de tous les biens meubles effets mobiliairs noms raisons actions et pour tels reputés de leure communeauté.

aura en outre led. survivant tant avec que sans enfant, l'usufruit de tous les biens immeubles que delaissera le premier decedé a quels titres que ce soit nul excepté.

en plus grande validité des presentes se feront au besoin et a toutes requisitions si les futurs epoux l'exigent tous actes judiciairs et sans l'entiere execution des presentes, le present mariage n'auroit eut lieu comme condition tres expresse arretée, consentie et accordée formellement entre les comparans.

a charge par led. survivant de paier les dettes obseques service et funerailles du premier decedé.

a L'accomplissement de ce que dessus les parties ont obligez leurs personnes et biens presens et avenirs sur soixante sols tournois de peine & renonçant a choses contraires.

ainsi fait et passé audit Premont le douze du mois de novembre mil sept cent quatre vingt cinq, en presence de Jean Baptiste Piette mulquinier et de Jean Regis Villain aussi mulquinier tous deux demeurans audit Premont temoins a cé appellez et aprés lecture ont les comparans declarés ne sçavoir signer de cé enquis et interpellés au desir de l'ordonnance, et lesd. temoins signés avec ledit notaire

jean regis villain
Jean baptiste piette
Leducq not

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 /276, transcription Michèle Jourdain, relecture Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 12 août 2009