Contrat de mariage entre Fidel Poulain et Jeanne Agnès Claudine Joseph Bugnicourt

12 novembre 1785

 

CM du 12 novembre 1785

Pardevant Le notaire Royal residant au village de Premont en Cambresis soussigné en presence des temoins cy aprés nommés furent presens Fidel Poulain mulquinier fils majeur a marier de Pierre Joseph Poulain aussi mulquinier et de feue Marie Anne Gransart d'iceluÿ son pere assisté demeurans au village de Clarÿ en Cambresis d'une part

Jeanne Agnes Claudine Josephe Beugnicourt fille aussi a marier de feus Laurent Beugnicourt vivant meunier et de Marie Jeanne Canonne, accompagnée de Jerome Beugnicourt fermier son oncle, de Martin Canonne fermier son oncle, de François Desprez marchand son cousin germain ces deux derniers, ses deux tuteurs, de Charles Beugnicourt mulquinier son frere, de Florice Beugnicourt marechal ferrant aussi son frere et de Celestin Beugnicourt son frere demeurans respectivement audit Clarÿ, Serain en Cambresis et St Martin Riviere Picardie d'autre part

Lesquels pour accomplir le mariage projetté entre ledit Fidel Poulain et lad. Jeanne Agnes Claudine Joseph Beugnicourt et qui se doit solemnizer en face de notre mere la sainte Eglise sont convenus de ce qui suit

premierement quant au port de mariage du futur epoux son pere lui donne en faveur de ce mariage La somme de quatre cent Livres monoie de France, au surplus la future epouze prend son futur marit avec ses autres droits

Et venant au portement de la future epouze, son futur epoux, le prend avec ses droits et actions declarant le pere du futur mariant de ne rien repeter a la charge de ce dernier des deniers  deboursés en son nom envers les freres et soeures dud. pere, pour operer l'execution d'une disposition faitte par Pierre Philippe Poulain son frere et oncle au futur epoux, d'une pinte jardinage size aud. Clarÿ rue des agaches, lui en faisant au besoin donation par les presentes cé par lui acceptant.

Convenu et conditionné que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfant de leure future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur proprietaire et donataire de tous les biens meubles effets mobiliairs noms raisons actions et pour tels reputés de leure communeauté

Aura en outre Ledît survivant tant avec que sans enfant l'usufruit de tous les immeubles que delaissera le premier decedé de quelle nature ils soient et ou ils puissent etre scitués, et a quels titres ils luÿ soient parvenus et echüs sans exception. a charge des dettes obseques servce et funerailles du premier decedé.

En plus grande validité du contenu des presentes se feront au besoin a toutes requisitions tous actes judiciairs si les futurs epoux l'exigent ou l'un d'eux et sans l'entière execution des presentes le present mariage n'auroit eut lieu comme condition très expresse arretée, consentie et accordée formellement entre les comparans.

A L'accomplissement de tout ce que dessus les parties ont obligez leurs personnes et biens presens et avenirs sur soixante sols tournois de peine & renonçant a choses contraires

ainsi fait et passé audit Premont Le douze du mois de novembre mil sept cent quatre vingt cinq en presence de Marc Antoine Trousselle aubergiste et de Louis Morez garde de bois demeurans audit Premont temoins a cé appellez et aprés lecture ont les comparans signés avec avec lesd. temoîns et notaire excepté François Desprez qui a declaré ne sçavoir signer de cé enquis et interpellé au desir de l'ordonnance.

fidel poulaint
Claudine benicour
pierre joseph poulain
Jerome Benicourt
Martin Canonne
Charles Beunicourt
S Bugnicourt
Celestin Bugnicourt
m.a.trousselle
Louis Morez
Leducq not

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 /276, transcription Michèle Jourdain, relecture Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 30 juil. 2009                                                                    phpMyVisites