Contrat de mariage entre Pierre Joseph Poulain et Catherine Joseph Lamourez
27 septembre 1785
CM. du 27 7bre 1785
Pardevant le notaire Roÿal resident au village de Premont en Cambresis soussigné en presence des temoins cÿ aprés nommés furent presens Pierre Joseph Poulain mulquinier fils majeur a marier de Pierre Joseph Poulain mulquinier et de feue Marie Anne Joseph Grandsart d'iceluÿ son pere assisté et accompagnée de Marie Agnès Lamourez sa belle mere, de Jean Baptiste et Fidel Poulain mulquiniers ses deux freres fils a marier d'une part
Catherine Joseph Lamourez fille majeure aussi a marier de Pierre Joseph Lamourez mulquinier et de feue Marie Joseph Caillaux d'iceluÿ son pere assistée et accompagnée de Pierre Joseph Lamourez mulquinier son frere d'autre part tous demeurans au village de Clarÿ en Cambresis
Lesquels pour accomplir le mariage projetté entre ledit Pierre Joseph Poulain et laditte Catherine Josephe Lamourez et qui se doit solemnizer en face de notre mere la sainte Eglise, sont convenus de ce qui suit.
premierement quant au port de mariage du futur epoux, son pere lui donne en faveur de ce mariage la somme de cent cinquante livres monoie de France, acompte de sa part dans la succession dudit pere, paiable au jour du present mariage accomplÿ.
Et venant au portement de la future epouse, son pere consent qu'elle jouisse et son futur marit jusqu'au decés dud. pere a commencer a present, d'une boistellée de terre labourable mainferme size au terroir de Clarÿ a prendre dans une mencaudée, tenant le total de lisiere a Jean Baptiste Leducq, d'autre aux heritiers Mathieu Poulain, d'un bout a Joseph Bizez, et d'autre a la veuve Jean Quarrez a prendre laditte boistelée en traver du coté et joignant Joseph Bizez, a l'exception cependant de la depouille en carotte ÿ croissante que led. pere se reserve de profiter ou faire profiter ainsi qu'il jugera bon et pour la presente année seullement.
Convenu et conditionné que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfant de leure future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur proprietaire et donataire de tous les biens meubles effets mobiliairs noms raisons actions et pour tels reputés de leure communeauté a charge des dettes obseques service et funerailles du premourant.
aura en outre ledit survivant l'usufruit tant avec que sans enfant de ce present mariage, de tous les immeubles que delaissera le premier decedé, a quels titres que ce soit nul excepté, sauf cependant qu'arrivant que la future epouze survive son futur marit sans enfant, led. usufruit sera restraint audit cas a son egard en la moitié d'un heritage amazé size audit Clarÿ mainferme proche de la rue de la Disme, donnée au futur mariant par Marie Anne Blondiau sa tante decedée au village d'Eslincourt, a prendre indivisement allencontre du pere dud. futur mariant pour l'autre moitié.
Et comme led. pere en contractant son mariage de secondes noces avec lad. Marie Agnès Lamourez, il est stipulé qu'arrivant que cette derniere survive son marit, elle auroit la moitié de leur communeauté, et voulant ne point s'en prevalloir sont convenus avec les trois enfans dud. pere pour des raisons particulieres et justes connües a lad. Lamourez, comme s'ensuit
sçavoir qu'icelle Lamourez authorisée duement de son marit, renonce par les presentes dez a present comme pour lors au proffit de ses trois beaux-enfans acceptans a la moitié de laditte communeauté, qu'elle aura et remportera franchement et sans aucune charge, tous ses habillemens linges bagues etjoÿaux servant a ses chef et corps au cas qu'elle survive son marit, qu'elle aura au susd. cas la somme de cent cinquante livres monoie de France a prendre sur les plus clairs et apparans de la succession de son marit et paiable six semaines aprés la mort de ce dernier.
qu'elle aura l'usufruit au même cas de survie de l'autre moitié d'heritage amazé cÿ devant mentionné et par elle acquise avec son marit d'Antoine Grandsart et pour par elle en jouir sa vie durante. qu'il se prendra aussi sur les plus clairs et apparans de laditte succession dud. Pierre Joseph Poulain pere, la somme de deux cent
florins monoie de Flandre paiable en deux paiemens egaux le premier six semaines aprés le decés dud. pere et le second six autres semaines aprés et laquelle somme appartiendra a lad. Marie Agnés Lamourez au cas de survie a son marit ou a ses heritiers legaux, ou a celui ceux celle ou celles que lad. Lamourez auroit disposée dont elle sera libre. et lesquels paiemens auront lieu tant pour servir de remploÿ a lad. Lamourez d'un propre par elle vendue avec son marit, que pour parvenir en tant que de besoin soit ou seroit au present arrengement, ce qui est mentionné au present article s'executera soit que lad. Lamourez survive son marit ou qu'elle decede avant lui.
Moienneant tout ce que dessus icelle Lamourez authorisée de son marit comme dit est renonce par les presentes en tant que de besoin soit ou seroit aux deux acquisitions de fonds qu'elle a fait avec son marit dont celle concernant la moitié d'heritage amazé cy devant parlée appardiendra aprés la mort du dernier vivant d'elle et son marit aux trois enfans de ce dernier, et l'autre consistante en dix pintes de terres labourables sizes au terroir de Clarÿ, competra et appartiendra en toute proprieté et usufruit aud. marit pour par lui en faire et dispenser ainsi qu'il jugera a propos soit pendant son mariage soit après la dissolution d'iceluÿ, et au cas de non disposition appartenir aprés sa mort a sesdits trois enfans.
tout ce que dessus accepté respectivement par les parties interessées.
En plus grande validité de contenu des presentes se feront au besoin et a toutes requisitions tous actes judiciaires, et sans l'entiere execution des presentes le present mariage ne se seroit ensuivi comme condition très expresse arretée, consentie, et accordée formellement entre les comparans et en particulier par laditte Lamourez qui a declarée preferer le parti par elle prise a touts autres droits qu'elle a et auroit pu avoir cÿ aprés
a l'accomplissement de tout ce que dessus les parties ont obligez leurs personnes et biens presens et avenirs sur soixante sols tournois de peine et ou renonçant a choses contraires. et aprés lecture ont les comparans signés avec lesdits temoins et notaire excepté la belle-mere du futur epoux et la future epouze qui ont declarés ne sçavoir signer de cé enquis et interpellés au desir de L'ordonnance a L'intervention de Marie Louise Cauchÿ belle-mere a la future icÿ aussi comparante qui a consentie a l'execution des presentes de son marit a cet effet duement authorisée, et a aussi declarée ne sçavoir signer de cé enquise.
ainsi fait et audit Clarÿ le vingt sept du mois de septembre mil sept cent quatre vingt cinq en presence de Jean Philippes Dienne et Jean Michel Farez mulquiniers tous deux demeurans audit Clarÿ temoins a cé appellez
pierre josephs
poulain pierre
ÿoseph poulain
jean baptiste poulain
fidel poulain
pierre joseph Lamouret
pierre joseph Lamouret
jean philippe Dienne
jean michel farez
Leducq not
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 /276, transcription Michèle Jourdain, relecture Marc Maillot)