Contrat de mariage entre Jean-Baptiste Bourlez et Marie Joseph Farez

26 avril 1786

 

CM du 26 avril 1786

Par devant le notaire royal résident au village de Prémont en Cambrésis soussigné en présence des témoins cÿ après nommés furent présens Jean Baptiste Bourlez mulquinier fils majeur a marier de feus Michel Bourlez vivant mulquinier et de Marie Jeanne Leducq, accompagné de Pierre Joseph Leducq laboureur et de Pierre Quentin Bourlez mulquinier, ses deux oncles d'une part

Marie Josephe Farez fille majeure aussi a marier de Jean Michel Farez mulquinier et de feue  Anne Josephe Pruvot, d'iceluy son pere assistée et accompagnée de Pierre Farez fils majeur mulquinier son frère d'autre part.

Tous demeurans au village de Clarÿ en Cambrésis.

Lesquels pour accomplir le mariage projetté entre ledit Jean Baptiste Bourlez et laditte Marie Jeanne Farez et qui se doit solemnizer en face de notre mère la sainte église, sont convenus de ce qui suit.

Premierement quant au port de mariage du futur époux, sa future epouze le prend avec ses droits et actions.

Et venant au portement de la future epouze, Icelle et ses assistans ont déclarés que par arrangement fait entre eux reçu par le notaire soussigné le dix sept septembre dernier un héritage amazé mainferme size audit Clarÿ, compete et appartient a la future epouze et provenant du chef de la mere contenant une boistellée repris par tenans audit arrangement, et  après que lecture d'iceluy leur en fut faitte par ledit notaire présens lesdits témoins ils déclarent de l'approuver et ratifier, voulant qu'il sorte son plein effet

En faveur du present mariage ledit pere cede l'usufruit par les presentes, au proffit de la future epouze la moitié du susdit heritage amazé, cé par elle acceptante, pour par elle et son futur marit en jouir a present, allencontre dudit pere pour l'autre pareille moitié le reste de sa vie.

En paiant chacun par moitié les rentes foncières qu'est assujetti le susdit heritage amazé et d'entretenir en commun les batimens comme à viager appartient aussi en commun entre eux pendant la vie du pere.

Convenu que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfant de leure future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur, propriétaire et donataire de tous les biens meubles effets mobiliaires, noms, raisons et actions (et actions) et pour tels réputés de leure communeauté conditionné de plus qu'arrivant le décès de la future epouze avant son futur marit iceluy aura l'usufruit tant avec que sans enfant de tous les biens immeubles, qu'elle délaissera provenant du chef  de sa mere sans préjudice aux droits et reserves faittes par son pere tant par les presentes que par le susdit arrangement du dix sept septembre dernier.

Et le contraire arrivant le décès du futur mariant avant la future, Icelle aura l'usufruit tant avec que sans enfant de sept boistellées de terres labourables mainferme, moins une pinte sizes en quatre pièces au terroir de Clarÿ si comme unze pintes tenantes de lisière a Pierre Joseph Boursiez d'autre a Pierre Joseph Bonneville et d'un bout au chemin de Clarÿ a Busignÿ.

La seconde pièce contenante une boistellée tenante de lisière a pareille boistellée de Pierre Philippe Delacourt d'autre a la Vve Michel Farez et d'un bout et d'autre sens a Michel Bonneville.

Et la troisième pièce contenante trois boistellées (#) tenante a Pierre Joseph Leducq d'une lisère d'autre a lad. Vve Farez, et d'un bout aux terres des pauvres de Clarÿ, a prendre indivisement allencontre de sa demie soeure pour l'autre moitié.

Et la quatrième pièce d'une boistellée a prendre dans trois boistellées, tenant le total de lisière a Pierre Joseph Grandsart d'autre a Félix Hego de Montigny, et d'un bout audit chemin de Clarÿ a Montignÿ et d'autre a Jonas Grandsart a prendre lad. boistellée en traver du coté dudit Grandsart

Observant que laditte quatrième pièce est scituée au terroir de Montignÿ quoiqu'il soit dit autrement cÿ devant.

En plus grande validité du contenu des présentes se feront au besoin tous actes judiciaires si les futurs époux l'exigent ou l'un d'eux, et sans l'entière exécution d'icelles le présent mariage n'auroit eut  lieu, ainsi convenu consenti et accordé formellement entre les comparans et assistans.

A l'accomplissement de tout ce que dessus les parties ont obligez leurs personnes et biens présens et avenirs sur soixante sols tournois de peine & renonçant à choses contraires. ainsi fait et passé audit Clarÿ le vingt six d'avril mil sept cent quatre vingt six en presence de Jean Toussaint Corbisez et Jean Philippe Beugnicourt tous deux demeurans audit Clarÿ témoins a cé appellez .

Déclarant le pere de la future epouze de lui donner en faveur de ce mariage livrable au jour d'iceluÿ un lit garni suivant son état, une cuvelle, un chaudron d'airain, et une étille de mulquinier

(#) la moitié d'une mencaudée la totalité.

 Lequel renvoi approuvé par les parties ainsi que la rature de deux mots faitte a la cinquième page, dont il a été fait lecture ainsi que du surplus des presentes et ont les comparans signés avec lesd. témoins et notaire, excepté la future epouze qui a déclarée ne scavoir signer de cé enquise et interpellée au désir de l'ordonnance.

jean baptiste bortle (Bourlet)
miche fare
pierre faret
pierre joseph Leducq
pierre quentin bourlet
jean touzoi corbisé
jean philippe benicour
Leducq, notaire

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 /277, transcription Annie Godrie, relecture Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 10 août 2009