Contrat de mariage entre Pierre Joseph Douchez et Marie Mouise Poullez

14 janvier 1786

 

CM du 14 janvier 1786

 

Par devant le notaire royal résident au village de Prémont en Cambrésis soussigné en présence des témoins cÿ après nommés furent présens Pierre Joseph Douchez mulquinier fils à marier de Martin Douchez aussi mulquinier et de Marie Jeanne Millot, d'iceux ses pere et mere assisté d'une part.

Marie Louise Poullez fille aussi a marier de Jean Jacques Poullez mulquinier et de Marie Louise Lossiaux d'iceux ses pere et mere assistée d'autre part.

Tous demeurans au village de Clarÿ en Cambrésis.

Lesquels pour accomplir le mariage projetté entre ledit Pierre Joseph Douchez et laditte Marie Louise Poullez et qui se doit solemnizer en face de notre mère la sainte église, sont convenus de ce qui suit.

Premierement quant au port de mariage du futur époux ses pere et mere lui donnent en faveur de ce mariage acceptant la propriété (#1) d'un fief labourable size au terroir de Clarÿ mouvant du Chateau de Wallincourt contenant au total cinq boistellées a prendre indivisement allencontre de Jean Michel Douchez son frere pour l'autre moitié de donation a lui faitte par ses pere et mere par son contract de mariage ici comparant et consentant demeurant audit Clarÿ, et de l'usufruit après la mort desdits pere et mere qu'ils reservent expressement jusqu'aud. tems tenant led. total a Jacques Bourlez, a Michel Lebez au chemin qui conduit a Sevignÿ et a Toussaint Deudon, a charge pour le futur epoux d'en obtenir jointement son frère tous eclipsemens necessaires si fait n'a pas été par lesd. pere et mere cÿ après.

Lesd. pere et mere donnent de plus par les presentes au proffit tant dud. futur epoux que de sond. frère chacun pour la moitié cé par eux acceptans la propriété d'un héritage amazé fief où il font leure demeure size audit Clarÿ mouvant dudit chateau contenant au total une boistellée, et de l'usufruit après le décès du dernier vivant ded. pere et mere qu'ils reservent de profiter leures deux vies durantes, tenant ledit total a Pierre Joseph Douchez a la Vve Michel Antoine Boursiez, a Michel Poulain et a la rue Asse a charge par eux d'obtenir tous eclipsemens necessairs.

Donnant pouvoir lesd. pere et mere a leursd. deux fils de faire relief desdits fiefs prealablement eclipsements faits et d'en faire l'appréhension comme propriétaires, leur passant a ces fins toutes fixions de mort, sans préjudice aux usufruits réservés par lesd. pere et mere.

Et venant au portement de la future epouze, ses pere et mere déclarent qu'après leurs deux décès elle partagera égallement avec ses freres et soeures (#) l'heritage amazé ou ils font leure demeure size audit Clarÿ, aboutissante a la rue du moulin, l'instituant a cet effet leure heritière a cette proportion acceptante.

Convenu et conditionné que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfant de leure future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur, propriétaire et donataire de tous les biens meubles effets mobiliairs, noms, raisons et actions et pour tels réputés de leure communeauté

aura en outre ledit survivant tant avec que sans enfant, l'usufruit de tous les biens immeubles fiefs et main ferme que délaissera le premier décédé a quels titres que ce soit nul excepté.

En plus grande validité des présentes se feront au besoin et a toutes réquisitions tous actes judiciairs si les futurs époux l'exigent ou l'un d'eux, et sans l'entière exécution des presents, le présent mariage n'auroit eut lieu, comme considération très expresse arrêtée, consentie et accordée formellement entre les comparans et assistans.

A l'accomplissement de tout ce que dessus les parties ont obligez leurs personnes et biens présens et avenirs sur soixante sols tournois de peine & renonçant à choses contraires. ainsi fait et passé audit Clarÿ le quatorze de janvier mil sept cent quatre vingt six en présence de Noël Beugnicourt et Jean Baptiste Duchaussoy tous deux mulquiniers témoins a l'intervention de Jean Michel Douchez et Jean Pierre Poullez mulquiniers demeurans audit Clarÿ frères respectifs aux futurs époux. Et après lecture ont les comparans déclarés ne sçavoir signer de cé enquis et interpellez excepté le frère du futur époux et le pere de la future epouze qui ont signés avec lesdits témoins et notaire.

(#) sans aucun préciput entre eux ni droit de maineté* immobiliaire, a laquelle est derogé par les presentes par lesd. pere et mere, et la cassent par le present acte.
Lequel renvoi approuvé par les parties, dont il a été aussi fait lecture

(#1) de la juste moitié.
Lequel second renvoi approuvé aussi par les parties dont il fut aussi fait lecture.

jean michel douchet
Jean Jacques poullet
noel bugnicour
duchaussoy
Leducq, notaire

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 /277, transcription Annie Godrie, relecture Marc Maillot)

* NDT : On entend par droit de maineté un avantage qui appartient au plus jeune des enfants dans les successions de son père et de sa mère ; on n'a aucune idée de ce droit dans les coutumes de l'intérieur de la France ; il n'est guère connu que dans le chef-lieu de Valenciennes, le Cambresis, les châtellenies de Lille et de Cassel et quelques parties de l'Allemagne. [Merlin, Répert. de jurisp. au mot maineté.]

 

dernière mise à jour de cette page : 10 août 2009