Contrat de mariage entre Jean-Baptiste Gabez et Marie Michelle Bourlez

25 avril 1786

 

CM. du 25 d'avril 1786

Par devant le notaire roÿal résident au village de Prémont en Cambrésis soussigné en présence des témoins cÿ après nommés furent présens Jean Baptiste Gabez mulquinier fils majeur à marier de Jean Baptiste Gabez mulquinier et de feue Marie Anne Angélique Noirmand d'iceluÿ son pere assisté et accompagné d'une part.

Marie Michelle Bourlez fille majeure aussi à marier de deffunts Toussaint Bourlez vivant mulquinier et de Marie Michelle Leducq, accompagnée de Pierre Quentin Bourlez mulquinier son beau-frere et de Jeanne Thérèse Bourlez fille majeure sa soeure d'autre part

Tous demeurans au village de Clarÿ en Cambrésis.

Lesquels pour accomplir le mariage projetté entre ledit Jean Baptiste Gabez et laditte Marie Michelle Bourlez et qui se doit solemnizer en face de notre mère la sainte église sont convenus de ce qui suit.

Premierement quant au port de mariage du futur epoux, son pere lui donne en faveur de ce mariage acceptant la somme de trois cent livres monoie de France, une etille de mulquinier avec les harnas et ustancils ÿ servant et la chaine en fil pour faire une toille en gace du compte en onze, et la moitié d'une toille destinée pour les chemises qui est en sa possession. paiable et livrable le tout au jour dudit mariage accomplÿ.

Led. pere consent en outre que les futurs epoux jouissent a present jusqu'au décès dudit pere d'onze pintes de terres labourables mainfermes avetües en bled si comme sept pintes sizes au terroir de Montignÿ, tenantes a Boniface Gabez, a cinq pintes dud. pere et d'autre a Jonas Grandsart.

Et les quatre autres pintes sizes au terroir de Clary tenantes a André Joseph Gabez, a Jean Augustin Lempreur et a Jean Pierre Deudon.

De laquelle jouissance ledit pere en fait donation aux futurs epoux pendant sa vie et cé par eux acceptans.

Et venant au portement de la future epouze, son futur marit la prend avec ses droits et actions.

Convenu et conditionné que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfant de leure future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur propriétaire et donataire de tous les biens meubles effets mobiliairs noms, raisons, actions et pour tels réputés de leure communeauté.

aura en outre ledit survivant tant avec que sans enfant l'usufruit de tous les biens immeubles que délaissera le premier décédé à quels titres que ce soit nul excepté.

A charge des dettes obscéques service et funérailles du prémourant.

En plus grande validité des présentes se feront au besoin et à toutes réquisitions tous actes judiciaires si les futurs époux l'exigent ou l'un d'eux et sans l'entière exécution des présentes le présent mariage ne se seroit ensuivi comme condition très expresse arrêtée consentie et accordée formellement entre les comparans et assistans.

A l'accomplissement de tout ce que dessus les parties ont obligez leures personnes et biens présens et avenirs sur soixante sols tournois de peine & renonçant à choses contraires. ainsi fait et passé audit Clarÿ le vingt cinq du mois d'avril mil sept cent quatre vingt six en presence de Jean Baptiste Millot et Gaspard Mereau mulquiniers tous deux demeurans audit Clarÿ temoins a cé appellez et après lecture ont les comparans signés avec lesdits témoins et notaire excepté la future epouze, sa soeure et le pere du futur mariant qui ont declarés ne sçavoir signer de cé enquis et interpellés au désir de l'ordonnance. arrivant cependant que la future epouze vienne a mourir avant son futur marit sans enfants, a été aussi convenu que la croix d'or a elle appartenante competra et appartiendra sitôt sa mort a laditte Jeanne Thérèse Bourlez sa soeure et franchement de sa part. de laquelle addition lecture a été aussi faitte.

jean Baptiste gabet
pierre quentin bourlet
gaspar mereaux
Jean bapatiste miLot
Leducq, not

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 /277, transcription Annie Godrie, relecture Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 10 août 2009