Contrat de mariage entre Appolinaire Joseph Leducq et Marie Catherine Lenglez
14 janvier 1786
CM du 14 janvier 1786
Pardevant le notaire royal résident au village de Prémont en Cambrésis soussigné en présence des témoins cÿ après nommés furent présens Apolinaire Joseph Leducq mulquinier fils majeur a marier de Pierre françois Leducq aussi mulquinier et de Marie Josephe Boursiez d'iceux ses pere et mere assisté d'une part.
Marie Catherine Lenglez fille aussi a marier de Jean Philippe Lenglez mulquinier et de feue Marie Catherine Lossiaux d'iceluy son pere assistée et accompagnée de Jean François Lenglez mulquinier son frère d'autre part.
Tous demeurans au village de Clarÿ en Cambrésis.
Lesquels pour accomplir le mariage projetté entre ledit Apolinaire Joseph Leducq et lad. Marie Catherine Lenglez et qui se doit solemnizer en face de notre mère la sainte église, sont convenus de ce qui suit.
Premierement quant au port de mariage du futur époux, ses pere et mere lui donnent en faveur de ce mariage acceptant la propriété et usufruit du tier d'une mencaudée de terre labourable mainferme size au terroir de Clarÿ, tenant le total de lisière a Jérôme Beugnicourt d'un bout a Jean Philippe Lenglez et d'autre a la piedsente[1] qui conduit a Ligny a prendre ledit tier en longueur joignant Jérôme Beugnicourt.
Lesd. pere et mere lui donnent en outre en faveur de ce mariage aussi acceptant la somme de cent livres monoie de France, une etille neuve de mulquinier, dix cars de fil du poid de quatre onces et demie environ pour mettre en chaîne, paiable et livrable le tout au jour du present mariage accomplÿ.
Et venant au portement de la future epouze, son pere consent en tant que de besoin soit ou seroit qu'elle jouisse du jour du present mariage des droits qui lui appartiennent dans les terres labourables provenant du chef de feue sa mere et patrimoniales a icelle mere consistants en une mencaudée environ, et dont led. pere fait donation des droits quil y avoit au proffit de lad. future epouze acceptante.
Declarant ledit pere qu'après sa mort il appartiendra a saditte fille future epouze en vertu de disposition faitte entre led. pere et feue sa femme un héritage amazé mainferme size audit Clarÿ contenant dix huit verges où il fait sa demeure tenant à Jean Baptiste Pruvot, a André Douchez, a la rue du moulin.
Led. pere donne a saditte fille future epouze acceptante la somme de deux cent livres monoie de France, une couverte de laine, une paillasse et un chevet, et vingt quatre cars de fil du poid de quatre onces ou quatre onces et demie pour mettre en chaîne, et quatres mencauds de bleds, paiable et livrable le tout au jour du present mariage.
Convenu et conditionné que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfant de leure future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur, propriétaire et donataire de tous les biens meubles effets mobiliaires, noms, raisons, actions et pour tels réputés de leure communeauté, a charge des dettes, obsceques service et funérailles du premier décédé.
Conditionné en outre qu'arrivant le décès du futur époux avant sa future epouze sans enfant, elle aura l'usufruit du tier de mencaudée donné au futur mariant en son portement, et le contraire arrivant le décès de la future epouze avant son futur marit iceluy aura l'usufruit au cas de non enfant de cinq pintes de terres labourables a prendre dans dix pintes sizes au terroir de Clarÿ provenant du chef de sa feue mere, ainsi que du total de l'héritage amazé mentionné au port de mariage de lad. future, après le décès toutes fois de son père.
Stipulé enfin que le survivant des futurs conjoins aura l'usufruit au cas d'enfans de ce present mariage a la dissolution d'iceluy de tous les biens immeubles que délaissera le premier décédé a quels titres que ce soit nul excepté.
En plus grande validité du contenu des présentes se feront au besoin et à toutes réquisitions tous actes judiciaires si les futurs époux l'exigent ou l'un d'eux et sans l'entière exécution des présentes le présent mariage n'auroit eut lieu, comme condition très expresse, arrêtée, consentie et accordée formellement entre les comparans et assistans.
Déclarant le pere de la future epouze de lui donner en faveur de ce mariage les habillemens linges bagues et joyaux aiant servis aux chef et corps (#), livrable au jour dudit mariage .
Moiennant quoi icelle future epouze renonce par les presentes au proffit de son frère acceptant a tous les habillemens linges que leur pere delaissera a sa mort servant a ses chef et corps.
A l'accomplissement de tout ce que dessus les parties ont obligez leurs personnes et biens présens et avenirs sur soixante sols tournois de peine & renonçant à choses contraires. Ainsi fait et passé audit Clarÿ le quatorze du mois de janvier mil sept cent quatre vingt six en presence de Jean Michel Farez et de Jean Baptiste Pruvot tous deux mulquiniers demeurans audit Clarÿ témoins a cé appellez et après lecture ont les comparans signés avec lesd. témoins et notaire.
(#) de ladite feue mère. Lequel renvoi approuvé par les parties dont il a été aussi fait lecture.
apolinaire joheps Leducq
Marie Catheriene Lenglet
pirre françois Leducq
jean phillipe Langlet
marie josephe boursioy
jean françois langlet
jean miche faret
jean baptiste pruvost
Leducq, not
[1] Il s’agit d’un sentier sur lequel on ne peut passer qu’à pied. M. M.
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 /277, transcription Annie Godrie, relecture Marc Maillot)