Contrat de mariage entre Philippe Joseph Douchez et Véronique Commien
9 juillet 1786
CM du 9 juillet 1786
Par devant le notaire roÿal résident au village Prémont en Cambrésis soussigné en presence des témoins cÿ après nommés furent presens Philippe Joseph Douchez mulquinier fils à marier de Jean Louis Douchez mulquinier et de feue Marie Philippe Bourlez, d'iceluÿ son pere assisté et accompagne de André Douchez mulquinier, son frere d'une part.
Véronique Commien fille aussi a marier de Quentin Commien tailleur d'habits et de feue Marie Thérèse Barbez d'iceluÿ son pere assistée et accompagnée de Pierre Quentin Commien mulquinier son frere d'autre part.
Tous demeurans au village de Clarÿ en Cambrésis.
Lesquels pour accomplir le mariage projetté entre ledit Philippe Joseph Douchez et ladite Véronique Commien et qui se doit solemnizer en face de notre mère la Sainte Eglise sont convenus de ce qui suit.
Premierement quand au port de mariage du futur époux, son pere lui donne en faveur de ce mariage acceptant un bois de lit livrable au jour dud. mariage.
Et venant au portement de la future epouze, son pere lui donne en faveur de ce mariage une paire de draps livrable au jour dud. mariage.
Convenu et conditionné que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfant de leure future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur propriétaire et donataire de tous les biens meubles, effets mobiliaires, noms, raisons, actions et pour tels réputés de leure communeauté.
Aura en outre led. survivant tant avec que sans enfant l'usufruit de tous les immeubles que délaissera le premier décédé a quels titres ils lui soient parvenus et échüs sans exception.
A charge des dettes obsceques service et funérailles du premier décédé.
En plus grande validité tout ce que dessus se feront au besoin et a toutes requisitions tous actes judiciairs, si les futurs epoux l'exigent ou l'un d'eux, et sans l'entière exécution des presentes, le present mariage ne se seroit ensuivi comme condition très expresse, arrêtée, consentie, et accordée formellement entre les comparans et assistans
A l'accomplissement de tout de que dessus les parties ont obligez leurs personnes et biens présens et avenir, sur soixante sols tournois de peine & renonçant a choses contraires. Ainsi fait et passé audit Prémont le neuf du mois de juillet mil sept cent quatre vingt six en presence de Pierre Joseph Dobanton tisseran et de Charles Polle tonnelier demeurans aud. Prémont témoins a cé appellez et après lecture ont les comparans déclarés ne sçavoir signer de ce enquis et interpellés au désir de l'ordonnance et lesd. témoins signés avec ledit notaire
pierre joseph dobanton
Charles pol
Leducq, not
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 /278, transcription Annie Godrie, relecture Marc Maillot)