Contrat de mariage entre Juvénal Gabez et Julie Josèphe Boursiez
21 novembre 1786
CM. du 21 9bre 1786
Par devant le notaire roÿal résident au village de Prémont en Cambrésis soussigné en présence des témoins cÿ après nommés furent présens Juvenal Gabez mulquinier fils majeur a marier de deffunt Jean Nicolas Gabez vivant marchand et fermier et d'encore vivante Albertine Defontaine d'icelle sa mere assisté et accompagné de Antoine Joseph Gabez mulquinier son oncle paternel, de Michel Lamourez charpentier son beau frere, et de Jean Philippe Dienne mulquinier aussi son beau frere d'une part
Julie Josèphe Boursiez fille aussi a marier de feu Pierre Joseph Boursiez vivant aubergiste, et d'encore vivante Marie Thérèse Richard d'icelle sa mere assistée et accompagnée de Pierre Joseph Richard marchand son oncle, de Pierre François Leducq mulquinier son bel oncle, et de Pierre Joseph Boursiez prevot et laboureur son cousin d'autre part.
Tous demeurans au village de Clarÿ en Cambresis
Lesquels pour accomplir le mariage projetté entre ledit Juvenal Gabez et laditte Julie Josèphe Boursiez et qui se doit solemnizer en face de notre mère la sainte église sont convenus des clauses matrimonialles suivantes.
premierement quant au port de mariage du futur epoux, sa mere consente qu'il jouisse et la future epouze jusqu'au décès de lad. mere a commencer a present d'une mencaudée de terre labourable a prendre dans trois mencaudées, terroir de Clarÿ mainfermes, tenant le total de lisière a Pierre Joseph Leducq et autres, d'autre a la veuve Michel Farez et autres d'un bout a Pierre Joseph Richard, a prendre lad. mencaudée en longueur du coté et joignante Pierre Joseph Leducq et autres. pour de lad. mencaudée en jouir a present en tel etat qu'elle est avetüe.
Lad. mere cede et retrocede au futur epoux en faveur de ce mariage le droit de bail d 'une mencaudée de terre labourable size au terroir de Clarÿ appartenante a l'abbaÿe de Cantimpret tenante a Jacques Michel Danjou de Maretz, a Ferdinand Millot et aux enfans de Jean Philippe Farez et a Jerôme Beugnicourt et autres, pour en jouir presentement, aux charges des rendages charges et conditions dudit bail au prorata.
Lad. mere donne de plus au futur mariant en faveur de ce mariage une etille de mulquinier, avec les harnas et ustanciles ÿ servant, et le fil necessair tant chaine que treime pour faire une toilette en gace, et cinq mencauds de bled livrable le tout au jour du present mariage.
Et venant au portement de la future épouze, sa mere lui donne cede et retrocede en faveur de ce mariage acceptante le droit de bail d'une raziere de terre labourable size en deux pièces au terroir de Clarÿ si comme une mencaudée appartenante a l'abbaÿe d'Anchin, tenante au coing du bois du chapitre de la metropolle de Cambray et joignante le rideau qui divise le terroir de Bertrÿ a Montignÿ, au nommé Capeau d'Esne, occuppé par Claude Cardon, et d'autres sens aux terres de l'abbaÿe de Cantimprez occuppées par les héritiers Labé de Montignÿ.
Et l'autre demie mencaudée appartenant a l'abbaÿe de Cantimprez tenante aux héritiers Guillaume Leducq, a Jean Pierre Lefevre, aux héritiers de Toussaint Bourlez.
pour de lad. raziere en jouir a present aux charges des rendages et conditions du bail et des baux au prorata.
Ladite mere consente que les futurs marians jouissent d'un héritage amazé size audit Clarÿ main ferme contenant six pintes environ, tenant de lisiere a Pierre Fontaine, d'autre a Pierre Michel Prevot et la Vve Jean Michel Gabez d'un bout a Jean-Baptiste Millot et d'autre a la rue Verte, a commencer lad. jouissance d'huÿ en trois mois jusqu'au décès de lad. mere. arrivant cependant avant led. décès, qu'elle soit resolüe avec les parens de ses enfans, ou avec iceux enfans, de vendre l'heritage amazé ou elle fait sa demeure aud. Clarÿ a usage d'auberge ou qu'il s'en fasse un arrengement de famille pendant la vie de lad. mere, en ce cas la jouissance cÿ dessus accordée dans l'un ou l'autre desd. cas, prendra dez lors fin; et laquelle jouissance sera personnelle aux futurs marians, et prendra fin aussi, s'il arrivoit la mort de la mere du futur mariant, avant la mort de la mere de la future, vente et arrangement de la maison et héritage a usage d'auberge, mentionnés cÿ dessus. et pendant laquelle jouissance de l'héritage amazé premier declaré le total des rentes foncieres sera a la charge de la mere de laditte future, ainsi que les entretiens des batimens, compris le chassis des bocus de la cave de mulquinier et de la vitrer sitôt laditte jouissance commencée. Mais à l'égard des cours d'une rente pour seureté de laquelle led. héritage amazé cédé en jouissance cÿ dessus seront a la charge moitié de la mere et l'autre moitié a celle des futurs epoux, a commencer d'avoir lieu d'huÿ en trois mois et aussi long tems que durera ladite jouissance cédée et au prorata de lad. jouissance.
Lad. mere de la future donne en en outre a icelle future epouze en faveur de ce mariage acceptante, un bois de lit, une paillasse, une paire de draps, un chevet, une couverte de laine, livrable le tout au present mariage.
Lad. mere s'oblige en outre de nourir, loger, chaufer, eclairer, les futurs epoux pendant trois mois consecutifs a commencer a present et cela a sa maison table et pot.
Convenu et conditionné que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfant de leure future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur propriétaire et donataire de tous les biens meubles effets mobiliairs noms, raisons, actions et pour tels réputés de leure communeauté
aura en outre led. survivant tant avec que sans enfant l'usufruit de tous les biens immeubles de quelle nature ils soient et ou ils puissent etre scitués que délaissera le premourant à quels titres ils lui soient parvenus et échus nul excepté.
A charge des dettes obscéques service et funérailles du premier décédé. dans lesquelles dettes ne sont toutes fois compris les capitaux deniers des rentes pour lesquelles les biens immeubles delaissés par le premier décédé seroient hÿpothequés, par autres que les futurs conjoins qui seront a la charge des proprietaires et successeurs auxd. biens immeubles, sans repetition cependant de ce qui seroit trouvé remboursé à la dissolution du present mariage.
Mais quant aux cours desd. rentes ils seront a la charge du dernier vivant, pour la part et portion que delaissera le premier décédé et au prorata.
En plus grande validité du contenu des presentes se feront au besoin et a toutes requisitions tous actes judiciairs si les futurs epoux l'exigent ou l'un d'eux et sans l'entiere exécution des presentes le present mariage n'auroit eut lieu, comme condition très expresse arrêtée consentie accordée formellement entre les comparans et assistans.
A l'accomplissement de tout ce que dessus, les parties ont obligez leures personnes et biens présens et avenirs sur soixante sols tournois de peine & renonçant à choses contraires. ainsi fait et passé audit Clarÿ le vingt et un du mois de novembre mil sept cent quatre vingt six en presence de Pierre Farez mulquinier et de Pierre Joseph Leducq laboureur. tous deux demeurans audit Clarÿ temoins a cé appellez et après lecture ont les comparans signés avec lesdits temoins et notaire, excepté les meres des futurs epoux, Antoine Joseph Gabez, qui ont declarés ne sçavoir signer de cé enquis et interpellés au désir de l'ordonnance.
juvenal gabet
julie Boursiez
Michel Lamouret
jean philippe Dienne
pierre françois Leducq
P. J.
Richard
P. J. Boursiez, prevot
Pierre faret
pierre joseph Leducq
Leducq, not
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 /278, transcription Annie Godrie, relecture Marc Maillot)