Contrat de mariage entre Pierre Joseph Henninot et Marie Anne Philippine Leroÿ
9 novembre 1786
Mariage du neuf 9bre 1786
droit 27 patt
Par devant le notaire roÿal résident au village Prémont en Cambrésis soussigné en presence des témoins cÿ après nommés furent presens Pierre Joseph Henninot mulquinier fils majeur a marier de feu Jean Baptiste Henninot et d'encore vivante Marie Adrienne Wuiart d'icelle sa mere assisté demeurans au village de Lignÿ en Cambrésis et accompagné de Blaise Henninot mulquinier son oncle paternel demeurant au village de Clarÿ en Cambrésis d'une part
Marie Anne Philippine Leroÿ fille majeure a marier et naturelle de feue Marie Anne Leroÿ native du faubourg de Saint Sauveur lez Arras de la ville d'Arras Artois, demeurante depuis environ seize ans audit Lignÿ, accompagnée de Me Gervais Senez prêtre Beneficier son maitre demeurant audit Lignÿ d'autre part.
Lesquels pour accomplir le mariage projetté entre ledit Pierre Joseph Henninot et ladite Marie Anne Philippe Leroÿ et qui se doit solemnizer en face de notre mère la Sainte Eglise sont convenus des clauses matrimonialles suivantes.
Premierement quant au port de mariage du futur epoux, sa mere lui donne cede, et abandonne et passe toutes fixions de mort au proffit de son fils, son unicq enfant, cé parlui acceptant de la propriété et usufruit de deux jardins joignant ensemble mainfermes, sizes audit Lignÿ provenant du chef de la mere contenant au total une mencaudée et deux pintes tenant led. total de lisière aux héritiers Philippe Taisne, Jean Baptiste Henninot, et Jean Philippe Delattre, d'autre a Michel Vallez Pacquet Mouchaux et au Sr Baÿard, d'un bout a la rue de la disme et d'autre a Jean Thomas Denoÿelles et Jacques Leducq.
Item de tous droits, noms, raisons et actions, soit en propriété soit en usufruit qu'elle avoit dans cinq mencaudées et une pinte de terres labourables sizes en plusieurs pièces au terroir de Lignÿ, si comme neuf pintes de terres de nature fief mouvant de la seigneurerie dudit lieu, tenantes a Jean-Baptiste Taisne, a Philippe Taisne et au chemin allant de Lignÿ a Fontaine au Pire.
Item une demie mencaudée mainferme, ainsi que les pièces suivantes tenante a Jean Louis Bracq de Caudrÿ, a Jean Baptiste Buir et au nommé Machü de Caudrÿ.
Item une autre demie mencaudée tenante a Jean-Baptiste Grière de lisière, d'autre et d'un bout aux terres de l'église de Lignÿ.
Item six pintes tenantes a Jean-Baptiste Bardoux, a François Hucquet, et a la piedsente de Lignÿ à Caudrÿ.
Item cinq boistellées de lisière a Joseph Vaillant de lisière, d'autre a Louis Malésieux et autres, et d'un bout au Sr Baÿard.
Item une demie mencaudée tenante a Pierre Delacourt, a Augustin Taisne et au chemin qui conduit de Lignÿ a la ferme de Bezain.
Item une autre demie mencaudée tenante de lisière a Philippes Gabez, d'autre a Jean Vitoux de Caullerÿ et d'un bout a Pierre Tordoir
Item une demie mencaudée tenante a la Vve Léon Bracq de lisière, d'autre a Joseph Tacquet, et d'un bout a ce dernier.
Finalement six pintes de lisière a la Vve Brochart, d'autre a Joseph Vaillant et d'un bout a Louis Malésieux.
Pour de tous lesquels biens immeubles ainsi qu'ils se comportent sans aucune réserve et sans les livrer par cordre ni mesure, en jouir par le futur mariant en toote propriété et usufruit dez a present et a toujours lui faisant vrai acteur et propriétaire et en passant toutes fixions de mort de la part de sa mere, ce par lui acceptant, et en tel état que le tout se trouve a present.
Donne, cede, et transporte au proffit du futur mariant acceptant la propriété et usufruit de tout son or et argent, dettes actives quelconques, tout le fil, toutes les toilettes fabriquées et non achevées, tous les outils et ustancilsservant et dépendant du métier de mulquinier, et generalement appendances et dependances dudit metier, pour en jouir par lui a present et s'en saisir en son lieu et place. En se chargeant par lui ainsi qu'il s'oblige de paier toutes les dettes passives de sa mere par elle dües jusqu'a ce jour, occasionnées pour telles causes et raisons que ce soit.
Tous lesquels avantages faits ainsi au futur époux, moiennant qu'il s'oblige jointement la future epouze de paier a lad. mere une fois la somme de neuf cent livres monoie de France, paiable au cas qu'elle se separe d'avec les futurs marians et a fur et mesure que ses besoins l'exigeront a commencer sitôt ladite separation.
Item de lui livrer et fournir sa vie durante et par chaque année dix mencauds de bled bon secq et leal, et douze livres de boeure a commencer d'avoir lieu audit cas de separation et sitôt icelle a repartir cependant par chaque mois tant le bled que le boeure.
Aura droit en outre laditte mere jusqu'a sa mort et très expressement reservée a commencer sitôt ladite separation, de profiter de l'usufruit d'une place a faire feu de la maison premiere partie rappelée aux presentes, qui est celle ou le four existe, du grenier au-dessus de lad. place, de la cave a la bierre, de six pintes a prendre en travers du total desd. deux héritages du coté et joignant Jean Thomas Denoÿelles et Jacques Leducq, de la moitié du restant desdits deux héritages a prendre en longueur joignante Michel Vallez, du plus petit tat de la grange en se servant de l'her d'icelle. A commencer led. usufruit sitôt lad. separation et auquel dernier cas le puit existant dans un desd. deux heritages, sera commun entre lad. mere pendant sa vie et les futurs marians. A cet effet et pour tout ce que dessus ils se livreront respectivement passage librement. Arrivant que les futurs marians fassent demolir la maison et autres batimens cÿ dessus en tout ou en partie, de quoi ils seront libres, moiennant par eux de reconstruire d'autres batimens a leur plaisir et volonté, en ce cas lad. mere jouira toujours pendant sa vie de ce qui est mentionné cÿ devant a son proffit concernant les jardins et puit. Et jouira aussi de deux places neuves sitôt leur achevement une avec cheminée et l'autre sans, au choix des futurs, avec les greniers au-dessus, item place sufisante dans la grange et dans une ecurie pour ÿ mettre ses dépouilles et autres besoins, et place dans une cave pour ÿ mettre sa bierre, son lait et autres besoins, et durera laditte jouissance jusqu'au décès de la mere, et pourquoi ils se livreront respectivement passage pendant led. tems.
Après que les futurs epoux auront fait choix des arbres propres a batir et a la reconstruction cÿ dessus parlée quoique dans les reserves de la mere, et qu'ils auront droit, icelle mere pourra faire abbattre le restant des arbres de son reserve en totalité ou en partie, pour en faire son proffit particulier tant concernant les arbres montans que ceux fruitiers.
Jusqu'a lad. sépration lad. mere sera nourie logée et entretenue a la table maison et pots des futurs marians, et lesd. entretiens suivant son état, en profitant par eux pendant led. tems de ses reserves cÿ dessus et du revenu d'une razière de terre size en deux pièces au terroir de Lignÿ, et de laquelle razière elle aura toujours la liberté de vendre et d'en disposer si bon lui semble ainsi qu'elle en a le droit actuellement.
Lad. mere institue par les presentes les futurs marians pour ses heritiers mobiliairs universels, et le survivant d'eux cé par eux acceptant.
Et venant au portement de la future epouze, son futur marit la prend avec ses droits et actions.
Convenu et conditionné que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfant sera et demeurera seul paisible possesseur propriétaire et donataire de tous les biens meubles effets mobiliairs, noms, raisons, actions et pour tels réputés de leure communeauté.
Aura en outre led. survivant tant avec que sans enfant l'usufruit de tous les bien immeubles de qu'elle nature ils soient et ou ils puissent etre scitués que délaissera le premier décédé a quels titres ils lui soient parvenüs et échüs nul excepté.
A charge des dettes, obsceques, service et funérailles du prémourant.
Arrivant la dissolution du present mariage et que la future epouze survive le futur mariant sans enfant ou apparans a naistre sera propriétaire et donataire tant de l'usufruit que de la propriété de deux heritages amazés joignant ensemble premiere partie rappellée au portement d'iceluÿ futur mariant, ainsi que de trois boistellées en deux pièces de six pintes chacune ainsi rappellées par tenans audit portement; lui en faisant a ces fins au cas mentionné au present article donation de propriété et d'usufruit de la part du futur a la future, et cela d'entrevif irrevocable cé par elle acceptante. Cé qui aura lieu a cause que les obligations faittes par le futur mariant envers sa mere, icelle future epouze ÿ est aussi tenüe ainsi qu'il est declaré par le present contract, et pour d'autres justes raisons, et considerations connües aux comparans. Le tout sans prejudice aux reserves faittes par lad. mere sa vie durante concernant les deux heritages amazés, rappellées au port de mariage du futur epoux.
En plus grande validité du contenu des presentes se feront au besoin et a toutes requisitions tous actes judiciairs, si les futurs epoux l'exigent ou l'un d'eux, et sasns l'entière exécution desd. presentes, le present mariage ne se seroit ensuivi comme condition très expresse, arrêtée, consentie, et accordée formellement entre les comparans et assistans.
A l'accomplissement de tout ce que dessus les parties ont obligez leurs personnes et biens présens et avenirs, sur soixante sols tournois de peine & renonçant a choses contraires. Ainsi fait et passé audit Lignÿ le neuf du mois de novembre mil sept cent quatre vingt six en presence de Pierre François Montaÿ et de Adrien Vitoux mulquiniers tous deux
demeurans aud. Lignÿ témoins a cé appellez et après lecture ont les comarans signés avec lesdits témoins et notaire, excepté la future epouze, et la mere du futur mariant qui ont déclarés ne scavoir signer de cé enquises, et interpellées au désir de l'ordonnance.
pierre joseph hennino
blaise hennino
gervais Senez beneficier
Pierre françois Montaÿ
adrien vitou
Leducq, not.
Mentions marginales :
- Grossoÿé le
vingt six 9bre 1786
- 21 22 maÿ 1790
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 /278, transcription Annie Godrie, relecture Marc Maillot)