Contrat de mariage de Jean Baptiste Boursiez et de Marie Angelique Joseph Lamourez

 

CM du 23 juillet 1787

Par devant Le notaire Roÿal resident au village de Premont en Cambresis soussigné en presence des temoins cÿ après nommés furent presens Jean Baptiste Boursiez mulquinier fils majeur a marier de deffunt Jérome Boursiez vivant mulquinier et d'encore vivante Catherine Duchaussoÿ d'icelle sa mere assisté et accompagné de Jerome, et Jean Michel Boursiez mulquiniers ses deux freres, et de Jean Duchaussoÿ mulquinier son oncle demeurans au village de Clarÿ en Cambresis d'une part.

Marie Angelique Joseph Lamourez fille aussi a marier de Pierre Joseph Lamourez mulquinier, et de feue Marie Joseph Caillaux d’iceluÿ son père assistée et accompagnée de Marie Louise Cauchÿ sa belle mere et de Jean Michel Caillaux mulquinier son oncle et de Jean Toussaint Corbizez mulquinier son bel oncle d'autre part.
tous demeurans au village de Clarÿ en Cambresis.
Lesquels pour accomplir le mariage projetté entre ledit Jean Baptiste Boursiez et laditte Marie Angelique Joseph Lamourez et qui se doit solemnizer en face de notre mere la sainte Eglise, sont convenus de ce qui suit.

premierement quant au port de mariage du futur epoux, sa mere lui donne en faveur de ce mariage acceptant La somme de Cent Livres monoie de France, et une Etille de mulquinier, ensemble tous les outils et ustancils servant aud[1] metier qui sont en la possession de la mere, un pot au feu, une cramillÿ et un drap paiable et livrable le tout au jour du present mariage.

Et venant au portement de la future epouse, son pere et sa belle mere icelle authorisée duement de son marit consentent qu'elle jouisse jusqu'au decès dud[2] pere d'une boistellée environ de terre labourable mainferme size au terroir de Clarÿ a prendre dans une mencaudée environ avetue en bled tenant le total de lisiere aux enfans Mathieu Poulain, d'autre a la v e [3] Jean Philippe Boursiez, d'un bout a Jeanne Caillaux et d'autre a Joseph Bizez et se consistera et se prendra laditte bostellée enviton, entre une boistellée abandonnée en jouissance par ledit pere a Catherine Joseph Lamourez sa fille et un ruisseau qui divise d'avec le restant de la piece, pour en jouir seullement après la recolte y croissante enlevée par lesd[4] pere et belle mere qu'ils reservent a leur proffit particulier.
Consentent de plus qu'elle jouisse jusqu'au decès dud[2] pere a commencer après l'expiration d'un bail accordé a Jacques Beugnicourt, du tier d'une boistellée jardinage size aud[1] Clarÿ tenant a Jean Michel Caillaux, a Jean Baptiste Lecomte et a Jacques Beugnicourt.
De ce que dessus consenti en jouissance, lesd[4] pere et belle mere en font donation de cette jouissance pendant led[5] temp tant au proffit de la future epouze que de son futur marit acceptans et moiennant cé, icele future epouze fait remise auxd[6] pere et belle mere des formotures que led[5] pere lui a assigné par ses contracts de secondes et troisiemes noces, ÿ renoncant par les presentes, comme en étant pleinement paiée, remplie et satisfaite, au moien desdittes jouissances a elle abandonné, cé par eux acceptans.

Convenu et conditionné que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfant de leure future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur propriétaire et donataire de tous les biens meubles effets mobiliaires noms raisons actions et pour tels reputés de leur communeauté.
Aura en outre led[5] survivant tant avec que sans enfant l'usufruit de tous les biens immeubles que delaissera le premourant a quels titres ils lui soient parvenus et echus nul excepté.
a charge des dettes obsecques service et funerailles du premier decedé.
En plus grande validité du contenu des presentes, se feront au besoin et a toutes requisitions tous actes judiciairs si les futurs epoux l'exigent ou l'un d'eux, et sans l'entiere execution des presentes le present mariage ne se seroit ensuivi, comme condition très expresse arretée consentie et accordée formellement entre les comparans et assistans.
a L'accomplissement de tout ce que dessus, les parties ont obligez leurs personnes et biens presens et avenirs sur soixante sols tournois de peine ??? renoncant a choses contraires. ainsi fait et passé audit Clarÿ Le vingt trois de juillet mil sept cent quatre vingt sept en presence de Pierre Joseph Leducq Laboureur et de Pierre Farez mulquinier demeurans audit Clarÿ temoins a cé appellez et après lecture ont les comparans declarés ne scavoir signer de cé enquis et interpellées au desir de l'ordonnance, excepté le pere de la future, Jean Duchaussoÿ, Jean Toussaint Corbizez et Jean Michel Caillaux qui ont signés avec lesdits temoins et notaire aini que le futur mariant.

jean baptise boursier
pierre joseph lamourez
jean dusausois
jean tousaint corbisé
jean michel caliaux
pierre faret
pierre joseph leducq
Leducq not

[1] Audit
[2] Dudit
[3] Veuve
[4] Lesdits
[5] Ledit
[6] Audits

 

(Source : AD59, Tabellion de Cambrai : 2 E 26/279, transcription Michèle Jourdain)

 

 

dernière mise à jour de cette page : 26 janv. 2008