Contrat de mariage de Jean Baptiste Claisse et de Ambroisine Josephe Taisne

 

CM. du neuf du mois de janvier 1787

Par devant Le notaire Roÿal resident au village de Premont en Cambresis soussigné en presence des temoins cy après nommés furent presens Jean Baptiste Claise mulquinier fils majeur a marier de feu Michel Antoine Claise vivant mulquinier et d'encore vivante Marie Joachime Boursiez d'icelle sa mere assisté et accompagné de Jean Augustin Claise mulquinier son frere demeurans au village de Clarÿ en Cambresis d'une part

Ambroisine Josèphe Taisne fille majeure aussi a marier de Joseph Taisne fermier et cantinier et de Marie Magdeline Malvine(?), d'iceux ses pere et mere assistée et accompagnée de Benoist Auguste Joseph Taisne mulqinier son frere, demeurans au village de Bertrÿ aussi en Cambresis d'autre part.

Lesquels pour accomplir le mariage projetté entre led[1] Jean Baptiste Claise et lad[2] Ambroisine Joseph Taisne et qui se doit solemnizer en face de notre mere la sainte Eglise sont convenus de ce qui suit

premierement quant au port de mariage du futur epoux, sa mere lui donne en faveur de ce mariage acceptant La somme de Cent Livres monoie de France, deux Etilles de mulquinier avec les harnes et ustancils ÿ appartenants, ensemble le fil necessair tant chaine que treime pour faire deux toilettes en gace, l'une du compte en dix et l'autre en unze, paiable et livrable le tout au jour du present mariage accomplÿ.
declare en outre lad[2] mere qu'il appartient aud[3] futur epoux en vertu de partage fait entre lui et ses freres et soeures reçu par le notaire soussigné dans le courant du Careme dernier, une place de la maison
ou elle fait sa demeure, avec une boistellée de terre jardinage a prendre dans l'heritage de lad[2] demeure joignante lad[2] place compris dans lad[2] boistellée de terrein de lad[2] place, et le tout conformement aud[3] partage. Consente lad[2] mere que les futurs epoux jouissent a present jusqu'au decès de la mere de lad[2] place, ensemble de deux pintes de jardinage joignante lad[2] place, a quel effet il leur sera livré passage. Le surplus de ce qu'il revient au futur epoux sa mere se le reserve de profiter pendant sa vie, acceptant par lefutur mariant. #.

Et venant au portement de la future epouze, ses pere et mere, declarent qu'il appartiendra après leurs deux decès a la future mariante tant en vertu de dispositions q'ils ont fait cy devant qu'en vertu des presentes, la moitié de deux mencaudées de terres labourables mainfermes et plus sizes au terroir de Bertrÿ tenante a l'autre moitié des donateurs de lisiere, d'autre a André Pruvot et d'un bout a trois mencaudées de Ferdinand Delhaÿe.

Item dix pintes a prendre dans cinq boistellées aussi labourable meime nature meime terroir, tenantes de lisiere a pareilles dix pintes des donateurs, d'autre a cinq boistellées de Pierre Antoine Delhaÿe et d'un bout a Jean Baptiste Lonnez.

Item la moitié de sept boistellées labourables meme nature meme terroir, de lisiere aux terres de l'abbaÿe de St Aubert en Cambray dit le champ lagouche, d'autre a l'autre moitié desd[4] pere, d'un bout a trois boistellées de prairie de Jacques¨Prevot d’ici au jardin de Jean Baptiste Poulain et consors

Item la moitié de une mencaudée labourable mainferme size au meme terroir, d'autre a une mencaudée de Pierree Antoine Cousteur(?) et consors, d'autre a l'autre pareille moitié et d'un bout a trois boistellées de pretz de Jacques Pruvot.

Item le quart de quatre mencaudées au susd[5] terroir fief mouvant de lad{[2] seignerie ## de lisiere a une demie mencaudée en bois de Jean Philippe Henninot d'autre a pareille mencaudée des donateurs d'un bout a une mendée ci devant declaré par son frere Benoist.

pour desquelles parties de biens donnés en jouir en proprieté a present, et de l'usufruit après la mort du dernier vivant desd[4] pere et mere, lui en faisant a ces fins ces dernieres donations d'entrevif irrevocable acceptante, excepté de ce qui est donné dans les premiere et derniere pieces, qu'ils consentent qu'elle en jouisse a present ### avec pouvoir par la future epouze de prendre saisine desd[4] parties de biens, de faire relief du susd[5] fief, obtenir ??? passement et autres formalités necessaires quand bon lui semblera pour operer l'execution de lad[2] disposition lui donnant tous pouvoirs necessaires et lui en passant toutes fixions de mort acceptante, sans prejudice a l'usufruit d'une partie desd[6] terres non abandonné par lesd[7] pere et mere leures deux vies durantes par lesd[7] pere et mere par les presentes.

Convenu et conditionné que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfant de leure future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur proprietaire et donataire de tous les biens meubles effets mobiliairs noms, raisons actions et pour tels reputés de leur communauté.
arrivant la dissolution du present mariage et que le futur epoux survive la future, il aura l'usufruit seullement tant avec que sans enfant de ce qui est donné a icelle en son portement dans la premiere partie ÿ rappelée.

Et au cas de survie de la future epouze a son futur marit, elle aura l'usufruit seullement tant avec que sans enfant de la boistellée amazée d'une place et d'autres batimens qui pourront s'ÿ eriger mentionnée au port de mariage du futur epoux, sous la reserve d'une partie de laditte boistellée, faitte en usufruit par sa mere sa vie durante.

En plus grande validité du contenu des presentes se feront au besoin et a toutes requisitions tous actes judiciaires, et sans l'entiere execution des presentes, le present mariage n'auroit eut lieu, comme condition très expresse arretée consentie, et accordée formellement entre les comparans et assistans.
a l'accomplissement de tout ce que dessus les parties ont obligez leurs personnes et biens presens et avenirs sur soixante sols tournois de peine ??? renonçant a choses contraires. ainsi fait et passé aud[3] Bertrÿ le neuf du mois de janvier mil sept cent quatre vingt sept en presence de Jean François Denoielles vallet de charue et de Jean Baptiste Heimel cordonnier demeurans aud[3] Bertrÿ temoins a cé appellez

# sera libre aux futurs epoux de construire tels batimens qu'ils voudront sur lad[2] boistellée joignante lad[2] place, et cé faisant ils jouiront des lors desd[4] batimens et du terrein d'iceux
## avetues en bois.
### excepté aussi la coupe a faire la presente année dud[8] bois que les pere et mere se reservent a leur proffit particulier pour la presente année seullement moiennant par eux fournir et charier aux futurs marians pendant le courant de la presente année trois cent de fagots.

Lesquels trois renvois approuvé par les comparans, dont il a eté fait lecture ainsi que du surplus des presentes et ont les comparans signés avec lesd[7] temoins et notaire excepté la mere de la future qui a declaré ne scavoir signer de cé enquise ainsi que la mere du futur

jean Baptiste Claisse Joseph Taine
ambroisine joseph taine
jean augustin Claisse
Benoit auguste Joseph taine
jean François denoyelle
jean baptiste haisnel
Leducq not

[1] Ledit
[2] Laditte
[3] Audit
[4] Desdits
[5] Susdit
[6] Desdittes
[7] Lesdits
[8] Dudit

(Source : AD59, Tabellion de Cambrai : 2 E 26/279, transcription Michèle Jourdain)

 

dernière mise à jour de cette page : 26 janv. 2008