Contrat de mariage de Philippe Joseph Demaretz et de Pelagie Felicité Philippine Beugnicourt

 

CM. du 27 Janv. 1787

Pardevant Le notaire Roÿal resdent au village de Premont en Cambresis soussigné en presence de Maximilien Mathieu mulquinier et de Germain Hutain cordonnier demeurans audit Premont et aussi soussignés temoins a cé requis et appellez, furent presens Philippe Joseph Demaretz clercq laïc demeurant au village de Clarÿ en  Cambresis depuis plusieurs années natif de Villers Plouÿ Artois, fils majeur a marier de Jacques Guislain Demaretz, et de feue Rosalie Laoust, # d'une part.

Pelagie Felicité Philippine Beugnicourt fille aussi a marier et majeure de Jerome Beugnicourt fermier et de Marie Philippe Lussiez, demeurante audit Clarÿ Lesd[1] pere et mere absens, auxquels la future epouze leur a fait les sommations respectueuses les deux jours precedens et ce jourd'huÿ pour la troisieme fois en vertu de la permission accordée par Monsieur Le Reverend official de Cambray le vingt due mois, lesquels actes ici vü et retiré a l'instant, accompagnée de Charles Louis Asselin mulquinier demeurant audit Premont son ami d'autre part.

Lesquels pour accomplir le mariage projetté entre ledit Philippe Joseph Demaretz et laditte Pelagie Felicité Philippine Beugnicourt et qui se doit solemnizer en face de notre mere la sainte Eglise, sont convenus des clauses matrimonialles suivantes.

premierement quant aux ports de  mariage des futurs epoux, iceux se prennent Respectivement avec leurs droits et actions.

Convenu et conditionné que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfant de leure future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur proprietaire et donataire de tous les biens meubles effets mobiliairs noms raisons actions et pour tels reputés de leur communeauté.

aura en outre led[2] survivant tant avec que sans enfant, l'usufruit de tous les biens immeubles de telle nature qu'ils soient et ou ils puissent etre scitués que delaissera le premourant nul excepté.

En plus grande validité du contenu des presentes se feront au besoin et a toutes requisitions tous actes judiciaires si les futurs epoux l’exigent ou l’un d’eux ; Donnant a cet effet pouvoir au porteur des presentes de comparoitre ou il appartiendra pour consentir requerir tous actes et formalités necessairs pour validité d’icelles.

Et sans l’entiere execution des presentes , le present mariage ne se seroit ensuivi, comme condition très expresse, arretée, consentie accordée et acceptée formellement entre les comparans et assistans.

A L’accomplissement de tout ce que dessus, les parties ont obligez  leurs personnes et biens presens et avenirs sur soixante sols tournois de peine etc. renonçant a choses contraires. Et après lecture ont les comparans signés avec lesd[1] temoins et notaire.

# accompagné de Jean Baptiste Leducq mulquinier son ami demeurant au village de Caullerÿ Cambresis
Lequel renvoi approuvé par les parties dont il a été aussi fait lecture.

ainsi fait et passé au Village de Lignÿ en Cambresis L’an mil sept cent quatre vingt sept Le vingt sept du mois de janvier après midÿ

p : j : Desmarest
pelagie Bugnicourt
Jean baptiste Leducq
Charles Louis Asselin
Mathieu
hutain
Leducq not

[1] Lesdits
[2] Ledit

(Source : AD59, Tabellion de Cambrai : 2 E 26/279, transcription Michèle Jourdain)

 

dernière mise à jour de cette page : 08 févr. 2008