Contrat de mariage entre Felix Poulain et Marie Josephe Wasson
CM. du 5 fev. 1787
Pardevant Le notaire roÿal resident au village de Premont en Cambresis soussigné en presence des temoins cÿ après nommés furent presens Felix Poulain mulquinier fils majeur a marier de deffunt Felix Poulain et de Marie Jeanne Battaille accompagné de Pierre Joseph Poulain mulquinier et de Pierre Philippes Bataille aussi mulquinier ses deux oncles d'une part.
Emelie Josephe Wasson fille aussi a marier de Toussain Wasson et de Marie Agnesse Duchaussoÿ d'iceux ses pere et mere assisté d'autre part. tous demeurans au village de Clarÿ en Cambresis.
Lesquels pour accomplir le mariage projetté entre led[1] Felix Poulain et lad[2] Marie Josephe Wasson et qui se doit solemnizer en face de notre mere la Sainte eglise sont convenus de ce qui suit.
premierement quant au port de mariage du futur epoux, sa future epouze le prend avec ses droits et actions.
Et venant au portement de la future Epouze, ses pere et mere lui donnent en faveur de ce mariage aceptante la somme de vingt quatre florins monoie de Flandre, une paire de drap, paiable et livrable le tout au jour du present mariage accomplÿ.
Convenu et conditionné que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfant de leure future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur proprietaire et donataire de tous les biens meubles effets mobiliairs noms raisons et actions et pour tels reputés de leure communeauté.
aura en outre led{1] survivant tant avec que sans enfant l'usufruit de tous les biens immeubles tant fiefs que mainfermes tant echüs qu'a echeoirs que delaissera le premier decedé a quels titres ils lui soient parvenüs et echüs nul excepté.
a charge des dettes obseques service et funerailles du premourant
En plus grande validité du contenu des presentes se feront au besoin et a
toutes requisitions tous actes judiciairs si les futurs epoux l'exigent ou l'un
d'eux et sans l'entiere execution des presentes le present mariage n'auroit eut
lieu comme condition très expresse arretée consentie et accordée formellement
entre les comparans et assistans.
tous les comparans demeurans au village de Clarÿ en Cambresis.
a l'accomplissement de tout de que dessus les parties ont obligés leures personnes et biens presens et avenirs sur soixante sols tournois de peine etc renonçant a choses contraires.
ainsi fait et passé aud[3] Clarÿ le cinq du mois de fevrier mil sept cent quatre vingt sept en presence de Pierre Joseph Beugnicourt et de Philippes Taisne tous deux mulquiniers demeurans aud[3] Clarÿ temoins a cé appellez et après lecture ont les comparans signés avec lesd[4] temoins et notaire, excepté la future epouze et sa mere qui ont declarés ne savoir signer de ce enquis et interpellés au desir de l'ordonnance. observant que les deux oncles du futur epoux ne signeront point le present acte pour s'etre absentés.
felix poulain
jean toussains wasson
pierre joseph benicour
philippe joseph taines
Leducq not.
[1] Ledit
[2] Ladite
[3] Audit
[4] Lesdits
(Source : AD59, Tabellion de Cambrai : 2 E 26/279, transcription Michèle Jourdain)