Contrat de mariage entre Jean François Joseph Doublemart et Julie Bonneville

 

CM. du 20 aoust 1787

Par devant le notaire roÿal résident au village de Prémont en Cambrésis soussigné en présence des témoins cÿ après nommés furent présens Jean François Joseph Montant  Doublemart mulquinier fils à marier de feu Jean François Joseph Doublemart mulquinier et d'encore vivante Magdeleine Loiseaux

natif du village de Puizieux Picardie, demeurant au village de Clarÿ depuis quelque tems, de laquelle mere le futur epoux a pouvoir ainsi qu'il conste  de l'acte de procuration reçu  par Me Lefevre notaire roÿal a Paris le quinze du courant administré et rendu a l'instant pour etre deposé chez le Sieur curé dudit Clarÿ pour ÿ avoir _____(?) en tems et lieux accompagné de Pierre Joseph Lossiaux mulquinier son amis demeurant audit Clarÿ en Cambresis # d'une part

Julie Bonneville fille aussi a marier de Pierre Joseph Bonneville cabaretier et de feue Marie Anne Josephe Furgero d'iceluÿ son pere assistée  et accompagnée de Anne Henriette Ruelle sa belle mere et de Jean Pierre Furgero mulquinier son bel oncle demeurans audit Clarÿ d'autre part.

Lesquels pour accomplir le mariage projetté entre ledit Jean François Joseph Montant Doublemart et laditte Julie Bonneville et qui se doit solemnizer  en face de notre mère la sainte église sont convenus de ce qui suit.

Premièrement quant au port de mariage du futur époux, sa future epouze le prend avec ses droits et actions.

Et venant au portement de la future epouze, son pere et sa belle mere declarent que par leur contrat de mariage reçu par le notaire soussigné le dix du mois d'aoust mil sept cent quatre vingt deux, ils lui ont assignés pour formoture mobiliaire tant paternel que maternel, comme etant le maisné actuel des enfants dudit pere, la somme de soixante deux livres, dix sols monoie de france, que la future epouze reconnait par les presentes jointement son futur marit (X) desdits pere et belle mere auxquels ils en passent pleine et absolue quittance et decharge par le present acte.

Convenu et conditionné que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfant de leure future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur propriétaire et donataire de tous les biens meubles effets mobiliaires  noms, raisons, actions et pour tels réputés de leure communeauté.

Aura en outre ledit survivant tant avec que sans enfant l'usufruit de tous les biens immeubles que délaissera le prémourant, de quelle nature ils soient et où ils puissent etre situés nul excepté.

à charge des dettes obsceques service et funérailles du premier décédé.

En plus grande validité du contenu des présentes se feront quant aux immeubles sur Cambresis tous actes judiciaires si les futurs époux l'exigent ou l'un d'eux

Mais a l'égard de ceux sur Picardie, les comparans donnent pouvoir au porteur des presentes de comparoitre où il appartiendra pour consentir et requerir  insinuation d'autres formalités necessaires.

Et sans l'entière exécution des présentes, le présent mariage ne se serait ensuivi comme condition très expresse arrêtée consentie et accordée formellement entre les comparans et assistans.

A l'accomplissement de tout ce que dessus, les parties ont obligez leures personnes et biens présens et avenirs sur soixante sols tournois de peine etc renonçant à choses contraires. ainsi fait et passé audit Clarÿ le vingt du mois d'aoust mil sept cent quatre vingt sept en presence de Médard Farez arpenteur et de Pierre Philippe Simon cordonnier tous deux demeurans audit Clarÿ temoins a cé appelez. et après lecture ont les comparans signés avec lesdits temoins et notaire excepté la future epouze qui a declarée ne seavoir signer de cé enquise et interpellée au devoir de l'ordonnance

# et en qualité de procureur spécial de ladite Magdeleine Loiseaux par acte cy dessus.
lequel renvoi approuvé par les parties, dont il a été aussi fait lecture. a l'intervention de Michel Bonneville mulquinier demeurant audit Clarÿ oncle au futur mariant qui aussi declaré ne scavoir  signer de cé enquis

 (X)  d'avoir reçu comptant en especes sonnantes
Lequel second renvoi approuvé aussi par les parties dont il a été pareillement fait lecture

joseph doublemart
bonville
pierre joseph Lossiaux
ruelle
furgero
Farez
pierre philippe Simon
Leduc, not

 

(Source : AD59, Tabellion de Cambrai : 2 E 26 / 280 : transcription Annie Godrie

 

dernière mise à jour de cette page : 18 févr. 2008